En théorie, l'action en manquement est ouverte aux Etats membres. Mais l'action des Etats membres paraît trop agressive et il est rare que les Etats aient une motivation particulière pour la mettre en œuvre, les mesures prises par un Etat causant rarement un préjudice à un autre Etat membre. Les Etats préfèrent utiliser le procédé des « plaintes officieuses » auprès de la Commission, sachant qu'ils pourront d'ailleurs intervenir si l'action est portée devant la Cour.
Lorsque l'action en manquement est mise en œuvre par un Etat membre, l'Etat doit saisir la Commission en l'informant de son intention de former un recours et en lui indiquant les motifs sur lesquels il se fonde. La Commission met alors les Etats intéressés en mesure de présenter leurs observations écrites et orales, de façon contradictoire. Elle instruit le litige, tout en cherchant à promouvoir une solution amiable.
[...] La portée des arrêts en manquement - L'arrêt de manquement a une portée purement déclaratoire. Les impératifs de souveraineté des Etats membres s'invitent dans l'économie procédurale. La CJCE n'a pas de pouvoir d'injonction à l'égard des Etats membres, ni d'annulation du droit national. - Art TCE (Traité de Maastricht) : procédure de manquement sur manquement La CJCE a la possibilité de prononcer une amende et des astreintes, à l'initiative de la Commission, après avis motivé indiquant l'amende et/ou l'astreinte envisagée(s) et fixant un délai à l'Etat pour rétablir la situation. [...]
[...] Le rôle central de la Commission En théorie, l'action en manquement est ouverte aux Etats membres. Mais l'action des Etats membres paraît trop agressive et il est rare que les Etats aient une motivation particulière pour la mettre en œuvre, les mesures prises par un Etat causant rarement un préjudice à un autre Etat membre. Les Etats préfèrent utiliser le procédé des plaintes officieuses auprès de la Commission, sachant qu'ils pourront d'ailleurs intervenir si l'action est portée devant la Cour. [...]
[...] Cependant, la production de moyens nouveaux reste toujours possible, conformément à une règle générale de procédure. CJCE septembre 1999, Commission contre Irlande : la Commission peut modifier la portée de son recours par rapport au dispositif de l'avis motivé, dans la mesure où un changement de droit communautaire est intervenu au cours de la phase précontentieuse. CJCE juin 2002, Commission contre Royaume de Belgique : la Commission se réfère à la directive 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. [...]
[...] Ils peuvent demander des indications complémentaires au plaignant et faire appel à des concours extérieurs. Puis, l'Etat est invité à répondre à une demande d'explication, sur le fondement de l'Art TCE le non-respect de cette obligation pouvant justifier à lui seul l'ouverture d'une action en manquement phases amiables : * La mise en demeure vise à signaler à l'Etat membre l'infraction suspectée. Son objectif est de parvenir à circonscrire l'objet du litige. * La notification des griefs doit être fondée en droit et en fait. Si l'Etat s'y conforme, l'action est éteinte. [...]
[...] Il tient également à une raison politique : l'inaction des Etats membres en pratique. La Commission peut se saisir d'office ou sur plainte de toute personne physique ou morale. La fonction objective de l'action en manquement L'action en manquement n'a pas de rôle de sanction. La Commission incite systématiquement les plaignants à utiliser d'abord les voies de droit dont ils disposent. L'action en manquement : une procédure juridictionnelle uniquement dans sa phase ultime Le manquement concerne toutes les obligations résultant de l'ensemble des sources du droit communautaire. [...]
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