En théorie, ces recours existent dans tous les droits des états membres, en France par exemple, il se fonde sur le régime général de la faute des articles 1382 et s. du code civil. Mais il est vrai qu'il a fallu des pressions de la part des instances communautaires pour que l'exercice de ce droit devienne effectif. Par exemple, la France a attendu 4 ans, la publication du Livre Vert, plusieurs communications de la Commission, et des jurisprudences insistantes de la Cour de Justice des Communautés Européennes pour mettre en application la loi NRE. Ainsi, depuis le décret n°2005-1756 du 30 Décembre 2005 portant mise en application de la loi de 2001 sur les Nouvelles Régulations Économiques, certaines juridictions ont été désignées pour connaître des litiges relatifs à l'application des droits français et communautaire de la concurrence. Le législateur a entendu renforcer leur spécialisation pour connaître des litiges souvent techniques en relation avec les pratiques anticoncurrentielles. De plus, cet adoubement leur donne une certaine légitimité face aux autorités nationales et européennes de concurrence. Nous le verront plus tard mais, cette reconnaissance est importante dans la transmission des preuves notamment.
Il existe donc une effervescence annonçant de nouvelles règles européennes qui auront pour but de favoriser les actions en dommages et intérêts. Le Livre Vert de la Commission ainsi que les nombreuses réactions qu'il a suscité sont l'illustration de cette volonté de changement.
Dans ce climat, on peut néanmoins se demander quelles juridictions ont pour mission de permettre ces actions en dommage et intérêts et comment ces juridictions mettent en œuvre ces actions.
Nous étudierons l'articulation des compétences entre les juridictions et les autorités (I) puis nous verrons en quoi la procédure peut être améliorée pour développer les actions privées (II).
[...] Un autre aspect de la décision est que la CJ rappelle l'exclusivité des juridictions nationales dans la réparation. Cette décision est certes en accord avec la position dominante et les jurisprudences précédentes mais elle est paradoxale car le biais des questions préjudicielles de l'article 234 du TCE, la CJ peut encadrer l'exercice du droit à réparation. En effet, les juridictions nationales ont une compétence exclusive en matière de dommages et intérêts mais le droit applicable va être le droit communautaire sans réelle flexibilité ou possibilité d'interprétation. [...]
[...] Le défendeur peut refuser de communiquer des documents, s'il parvient à démontrer au juge que déférer à la requête du demandeur lui imposerait une charge indue. A l'inverse, le plaignant peut demander au juge d'émettre une injonction exigeant du défendeur récalcitrant la communication du (ou des) document(s) souhaités). A cet égard, l'American Bar Association (l'Association américaine du Barreau) fait observer que l'approche au cas par cas employés dans le système américain s'efforce d'assurer aux parties et au juge la flexibilité nécessaire à la détermination d'un juste équilibre entre le besoin pour une partie d'obtenir l'information et la charge imposée à l'autre partie. [...]
[...] Or la question de l'accès des requérants aux preuves est d'une importance primordiale pour garantir l'efficacité des demandes d'indemnisation dans les litiges portant sur des ententes. Le Livre vert propose: - d'étudier la possibilité d'introduire des règles spécifiques sur la divulgation des preuves documentaires dans les actions civiles en dommages et intérêts et d'introduire des dispositions spéciales sur l'accès aux documents détenus par une autorité de la concurrence. (Question - d'instaurer des règles allégées sur la charge de la preuve et le niveau de preuve pourraient également aider les requérants. [...]
[...] Dans une action civile la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Le plaignant devra établir d'une part la preuve de la faute, d'autre part la preuve d'un préjudice et enfin démontrer le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ces exigences se révèlent très difficiles à surmonter pour le demandeur dans la plupart des cas. Aussi, dans certains cas, la preuve d'une négligence ou d'une intention frauduleuse peut être requise. Cette situation constitue un obstacle supplémentaire aux infractions privées. [...]
[...] Une telle option est critiquée à plusieurs titres. Elle est étrangère au système français, qui repose sur le principe de la réparation intégrale du préjudice, aux termes duquel seul le préjudice subi par la victime, mais l'entier préjudice doit être indemnisé par l'auteur des pratiques. En second lieu, si les dommages et intérêts punitifs présentent l'avantage d'encourager les victimes à saisir les tribunaux, ils n'en présentent pas moins certains inconvénients, en particulier celui de créer une certaine confusion entre la mission du juge - qui est de réparer - et celle de l'autorité de concurrence, qui est de sanctionner. [...]
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