Aux yeux du théoricien du droit Hans Kelsen (1881-1973), auteur de La théorie pure du droit et fondateur du positivisme juridique : « Toute norme juridique reçoit sa validité de sa conformité à une norme supérieure, formant ainsi un ordre hiérarchisé ».
L'idée mise en avant par l'auteur, est celle de la hiérarchie des normes, qui est une vision synthétique du droit, en ce que les normes juridiques forment entre elles un ordre cohérent. Ainsi, les normes inférieures viennent préciser les normes supérieures plus générales, mais ne peuvent les contredire. Or, afin que ce système fonctionne, il est nécessaire de distinguer ce que sont ces normes supérieures et inférieures. En droit interne, on trouve au sommet de cette pyramide le bloc de constitutionnalité et à sa base les actes administratifs.
En droit communautaire, on distingue le droit originaire, qui comprend les différents traités fondateurs (ainsi que les conventions annexées et les traités d'adhésion) et le droit dérivé composé des autres sources communautaires. Cette distinction est introduite le 17 décembre 1970, par l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.), KÖSTER.
Le fonctionnement actuel de l'Union européenne, par pilier, n'établit pas pour le moment une telle nomenclature des normes. La jurisprudence communautaire tente de dégager une telle hiérarchie de manière casuelle, ce qui a permis de faire émerger les notions de droit primaire et dérivé. Elle a également établi la notion de principes généraux du droit, qui trouve sa place entre les deux types de droits, mais non de manière exacte. Plusieurs Commissions Inter-Gouvernementales (C.I.G.) ont entrepris une hiérarchisation des normes communautaires, notamment au cours des tractations relatives aux traités d'Amsterdam et de Nice, mais sans succès. Il faut attendre 2002, pour voir apparaître un groupe de travail se consacrant à la simplification et à la hiérarchisation du droit communautaire, en vue de l'adoption d'une constitution pour l'Europe.
[...] On retrouve donc ces deux procédures dans les deux traités étudiés. Voyons enfin, l'introduction des actes délégués dans le traité établissant une Constitution pour l'Europe puis dans le Traité de Lisbonne. En effet, actuellement, l'Acte Unique Européen a introduit un système afin de décharger le législateur des questions trop techniques ou trop pointilleuses et qui permet l'adoption de normes d'exécution des actes de droit dérivé. Ainsi les institutions peuvent cantonner leurs actes aux éléments strictement essentiels et laisser les détails aux normes d'exécution. [...]
[...] Le fonctionnement actuel de l'Union européenne, par pilier, n'établit pas pour le moment une telle nomenclature des normes. La jurisprudence communautaire tente de dégager une telle hiérarchie de manière casuelle, ce qui a permis de faire émerger les notions de droit primaire et dérivé. Elle a également établi la notion de principes généraux du droit, qui trouve sa place entre les deux types de droits, mais non de manière exacte. Plusieurs Commissions Inter-Gouvernementales (C.I.G.) ont entrepris une hiérarchisation des normes communautaires, notamment au cours des tractations relatives aux traités d'Amsterdam et de Nice, mais sans succès. [...]
[...] Le Traité de Maastricht (1992) a institué l'Union Européenne. Ce Traité a en fait regroupé des Institutions européennes existantes et les a complétées par des coopérations politiques, puis en a réparti les domaines d'actions en catégories logiques appelées les 3 Piliers. Chaque Pilier a ses caractéristiques quant à la matière qu'il contient et quant au mode décisionnel qui s'y applique. Le 1er Pilier comprend les 2 Communautés européennes : la Communauté Européenne qui englobe l'ancienne CEE créée en 1957) et la Communauté Européenne de l'Energie Atomique (CEEA ou EURATOM créée en 1957). [...]
[...] Ainsi, le TECE a proposé une réelle dichotomie entre acte législatif et acte d'exécution. Cependant, il apparaît que cette simplification est illusoire notamment en ce qui concerne le distinguo entre règlements et directives. En effet, si on approfondit la lecture de l'article I-33 TECE on s'aperçoit très vite que la définition attribuée à la loi européenne est semblable à celle du règlement mais aussi que la définition de la loi-cadre européenne se rapproche étrangement de celle de la directive. Ainsi, on s'aperçoit que s'il y a eu un réel changement en apparence notamment dans le changement de terminologie, le problème actuel de la distinction se fait toujours sentir. [...]
[...] Ainsi, la frontière entre ces actes législatifs n'était pas très facile à faire. Une réussite modérée quant à la tentative de simplification du droit communautaire. La double compétence de la Commission : Les actes délégués : Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale (sous la forme de règlement, de directive et de décision) qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Il délimite explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir ainsi que les conditions auxquelles la délégation est soumise. [...]
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