La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), une des cinq institutions de l'Union européenne, a été créée en 1952 par le traité de Paris puis a pris son nom définitif avec le traité de Rome de 1957. La CJCE cumule de nombreuses fonctions, de nature interprétative, consultatives ou contentieuses. La fonction consultative du juge communautaire (article 300 du traité CE) consiste à vérifier de manière préventive la compatibilité des accords conclus par la Communauté européenne avec les traités. De même, l'article 293 du traité CE lui reconnait une fonction d'interprétation de conventions conclues entre Etats membres. Elle peut également exercer des compétences contentieuses facultatives (article 238 et 239 CE).
Cependant, et c'est ce qui va intéresser le sujet de la dissertation, le règlement du contentieux communautaire est l'une des compétences principales de la CJCE. De 1957 à 2007, elle a fait l'objet de plus de 7000 recours directs et de 4834 renvois préjudiciels ; de même, le Tribunal de première instance (TPI), qui appartient au même ordre juridictionnel et qui a été créé en partie pour désengorger la CJCE, a reçu en moyenne 340 demandes de 1999 à 2007. La Cour a ainsi construit petit à petit « un système complet de voie de recours et de procédures ». Cependant, malgré la création du Tribunal de première instance en 1989 et de chambres spécialisées comme le Tribunal de la fonction publique en 2005, l'accès au prétoire c'est-à-dire les recours devant la CJCE sont encore trop nombreux.
[...] L'Etat est donc tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt S'il est toujours aussi récalcitrant, il y a possibilité de sanctions pécuniaires. Le deuxième grand type de recours est celui contre les institutions de l'UE : il sanctionne ainsi les infractions des institutions communautaires. A l'intérieur de cette catégorie, on distingue tout d'abord le recours en annulation. Ce recours permet au requérant de demander au TPI ou à la CJCE de prononcer l'annulation d'un acte contraignant d'une institution de l'Union, au motif que cet acte serait contraire au principe de légalité. [...]
[...] Mais en pratique la situation est bien différente. L'autorité des arrêts n'est pas la même selon qu'il s'agisse d'un arrêt en interprétation ou d'un arrêt en appréciation de validité. L'arrêt en interprétation a l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de la juridiction nationale. Pour les autres juridictions, l'arrêt a autorité de la chose interprétée, c'est-à-dire que les juridictions qui auront affaire à des cas semblables devront se reporter à l'interprétation de la Cour. L'arrêt en appréciation de validité quant à lui a une autorité variable selon la solution dégagée par la CJCE. [...]
[...] Pour que le renvoi préjudiciel soit recevable, la saisine de la Cour doit répondre à des conditions de recevabilités rigoureuses, que la saisine soit obligatoire ou facultative. En effet, face à l'augmentation du nombre de recours préjudiciels abusifs, la Cour s'est tournée vers un contrôle de recevabilité, au risque de porter atteinte aux intérêts des justiciables. Le renvoi préjudiciel est ainsi réservé aux juridictions nationales ; les particuliers n'ont pas le droit d'adresser directement une question à la Cour. Lorsqu'une juridiction nationale a pris la décision d'adresser un renvoi préjudiciel à la CJCE, elle doit suivre les règles procédurales nationales applicables. [...]
[...] Ensuite, il existe les recours contre les institutions de l'Union, institués pour garantir la protection des personnes et des Etats contre les violations des règles communautaires. Le recours en annulation des actes communautaires est le principal recours, et l'exception d'illégalité et le recours en carence contre l'inaction des institutions de l'UE sont considérés comme des recours complémentaires. De plus, le recours en réparation n'est pas négligeable puisqu'il permet de pallier les conséquences dommageables de l'action ou de l'inaction des institutions de l'UE. [...]
[...] Leur qualité pour agir est présumée au nom de leur mission générale de protection du système juridique communautaire. Les requérants ordinaires sont les personnes physiques et morales : ils sont soumis quant à eux à des règles très restrictives. Les recours complémentaires sont beaucoup moins importants que le recours en annulation ; on y distingue l'exception d'illégalité, qui permet aux parties à un litige d'invoquer l'illégalité d'un acte de portée générale afin que ce dernier soit déclaré inapplicable, et le recours en carence, qui permet de faire constater devant la CJCE ou le TPI le caractère illégal de l'abstention des institutions de l'UE. [...]
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