Prévu par le traité en tant que recours direct devant les juridictions de l'UE et devant faire respecter le droit de l'UE par les Etats membres, le recours en constatation de manquement est porté directement devant la Cour de justice. Il est mis en oeuvre soit par la Commission soit par un Etat membre. Vu que la réciprocité (appliquée généralement en droit international) n'est pas applicable pour le droit de l'UE, les Etats ont accepté de reconnaître à la Cour la compétence de juger d'un éventuel manquement de leur part vis-à-vis des traités et des obligations qu'ils imposent. La procédure vise à ce que les Etats qui n'ont pas effectué leurs obligations, se plient à le faire. Il existe pour cela deux possibilités, deux initiatives possibles régies par les articles 258 et 259 du TFUE. La première (article 258) est à l'initiative de la Commission, celle-ci informée d'une infraction, a le devoir de l'examiner et d'informer le plaignant de la suite de sa requête. Après vérification la Commission décide d'engager une procédure de manquement. La Commission demande à l'Etat d'effectuer ses obligations et rédige ensuite un « avis motivé » si l'Etat n'a pas agi (la Commission énonce ce qui est reproché et ce que l'Etat doit faire pour y remédier). Tout au long de la procédure la Commission peut mettre fin à cette action. La seconde (article 259) est à l'initiative d'un ou de plusieurs autres Etats membres, qui saisissent alors la Commission, mais ces cas là sont très peu fréquents.
Dans les deux cas, si l'Etat qui manque à ses obligations ne fait rien, la Cour de justice de l'Union européenne peut être saisie et la Commission (ou l'Etat à l'initiative du recours), doit alors prouver le manquement (...)
[...] Mais la Commission ne peut introduire devant la Cour des manquements qui n'étaient pas énoncés dans l'avis motivé. Le manquement peut être entraîné par : - L'adoption ou le maintien d'une législation contraire aux traités[9] - La non-transposition d'une directive dans le délai de transposition - Une pratique administrative non conforme[10] - L'inactivité face à des actions de particuliers entravant le droit issu des traités[11] La cour rejette les arguments des Etats membres défenseurs, attraits à la politique interne de l'Etat, ainsi qu'à la réciprocité vis-à-vis d'un autre Etat membre. [...]
[...] Dans les deux cas, si l'Etat qui manque à ses obligations ne fait rien, la Cour de justice de l'Union européenne peut être saisie et la Commission (ou l'Etat à l'initiative du recours), doit alors prouver le manquement. L'Etat défenseur peut alors essayer de prouver qu'il n'a pas manqué à ses obligations. Si le manquement est tout de même constaté par la Cour, l'Etat est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour mais l'arrêt n'est que déclaratoire et seul les autorités nationales peuvent prendre des mesures pour y mettre fin. [...]
[...] C-265/95. CJCE décembre 1997, Commission contre France, aff. C-265/95. CJCE mai 1970, Commission contre Royaume de Belgique, aff. 77/69. [...]
[...] Jtes C-6 et 9/90 point 35. Arrêt du 2 février 1989, Commission/Italie (22/87) Arrêt CJCE novembre 1991, Francovich, aff. Jtes C-6 et 9/90 point 40. Arrêt CJCE mars 1996, Brasserie du Pêcheur, aff. Jtes C-46 et 48/93 point 54. Arrêt CJCE septembre 2003, Köbler, aff. C-224/01 Arrêt CJCE mars 1996, Brasserie du Pêcheur, aff. Jtes C-46 et 48/93 point 66. [...]
[...] Alors, la Commission peut reprendre la procédure et obtenir de la Cour un nouvel arrêt de manquement confirmant le premier. Si à l'origine, le traité CE n'avait pas mis en place une procédure de sanction à l'encontre d'un Etat membre qui ne s'exécutait pas après l'arrêt de manquement, de nouvelles dispositions ont été introduites par le traité de Maastricht. C'est aujourd'hui l'article 260 TFUE paragraphe 2 prévoyant une procédure durant laquelle la Commission peut saisir la Cour afin que celle-ci condamne l'Etat à une amende (astreinte ou somme forfaitaire). [...]
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