Depuis la signature du Traité de Rome en 1957, l'engagement dans la voie d'une communauté économique au niveau européen est ouvert. Après la création de la CEE, l'engagement vers une union politique sera scellé avec le Traité de Maastricht. « Cette dernière étape renforce l'orientation des pays d'Europe vers une intégration institutionnelle et juridique » . Cette idée « d'intégration juridique » désigne le processus de rapprochement, d'harmonisation ou encore d'uniformisation des différentes législations européennes. Or, ces trois termes ne désignent pas les mêmes modalités en termes d'intégration juridique. Le « rapprochement » est le terme général utilisé pour désigner l'ensemble des méthodes de convergence des législations nationales. « L'uniformisation » désigne quant à elle le dispositif conventionnel, c'est-à-dire l'origine légale d'un rapprochement. Enfin, « l'harmonisation » possède quant à elle une origine doctrinale. L'Europe a notamment connu un mode particulier d'harmonisation par le biais du jus commune. A l'heure actuelle, la doctrine s'interroge même sur l'éventuel retour à un droit commun au sein de l'Europe.
C'est dans un paysage où de multiples « droits venus d'ailleurs » coexistent que vont être crées les principes européens du droit des contrats. Ainsi, en 1980 la Commission pour le droit européen des contrats dite Commission Lando, se met en place. Cette Commission a donc édicté des principes ayant pour visée d'organiser les relations contractuelles au sein de la Communauté.
Dès lors, il conviendra de se poser la question suivante : quelle est la valeur juridique des principes européens du droit des contrats ? Quelle est la portée de tels principes sur le droit des contrats ?
Afin de répondre à cette question, nous suivrons la démarche suivante : une première partie présentera les principes européens du droit des contrats comme un étant un fondement aux règles communautaires du droit des contrats. Puis, une deuxième partie soulignera que malgré des effets concrets, ces principes européens n'ont pas de véritable valeur juridique et sont concurrencés par d'autres sources européennes du droit des contrats.
[...] Aucune valeur normative n'est donc attribuée aux principes européens du droit des contrats. Les Principes vont être utilisés lorsque les parties sont convenues de les incorporer à leur contrat ou d'y soumettre celui-ci article 101-(2) relatif à l'application des Principes. Les Principes peuvent être également utilisés par le juge lorsque aucune loi applicable ne sera présente. Les Principes sont donc soumis à la technique de l'opt-in c'est-à-dire à la démarche positive des parties. La Commission Lando choisit d'adopter une approche comparative afin d'établir les Principes. [...]
[...] Dès lors, il conviendra de se poser la question suivante : quelle est la valeur juridique des principes européens du droit des contrats ? Quelle est la portée de tels principes sur le droit des contrats ? Afin de répondre à cette question, nous suivrons la démarche suivante : une première partie présentera les principes européens du droit des contrats comme un étant un fondement aux règles communautaires du droit des contrats. Puis, une deuxième partie soulignera que malgré des effets concrets, ces principes européens n'ont pas de véritable valeur juridique et sont concurrencés par d'autres sources européennes du droit des contrats. [...]
[...] Économie du contrat et rôle du juge Les Principes issus de la Commission Lando peuvent être caractérisés par deux principales tendances : tout d'abord, les principes européens du droit des contrats sont très axés sur l'économie du contrat, puis, ils accordent un rôle important au juge. Les Principes ont une analyse fortement déterminée par des critères économiques. Plusieurs articles des Principes illustrent cette première tendance. Ainsi, l'article 8.104 offre une nouvelle chance à une partie de s'exécuter de façon correcte. Si cette idée était déjà consacrée en 1804 par le biais de l'article 1184, les Principes sont plus souples que le Code Civil. Les Principes proposent également une vision modérée du dommage qui s'exprime par le devoir de collaboration[7]. [...]
[...] Les principes européens du droit des contrats émanent de la doctrine et présentent deux grandes caractéristiques. Ils s'imposent comme un fondement aux règles communautaires du droit des contrats. Malgré des incidences concrètes, les principes européens du droit des contrats sont concurrencés par d'autres sources Etant un fondement aux règles communautaires régissant le droit des contrats, les Principes ont des incidences concrètes mais se trouvent fortement concurrencé par les autres européennes du droit des contrats tels que le droit commun ou le droit posé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme Incidences concrètes mais absence de valeur juridique pour les Principes de la Commission Lando Le droit commun des contrats n'est pas dans le champ d'application du droit communautaire. [...]
[...] Cependant, certains textes dont les principes européens du droit des contrats ici étudiés ont une influence sur la théorie générale du droit des contrats. La mise en place de la Commission du droit européen des contrats ouvre la voie vers l'harmonisation de certains contrats. Les contrats d'assurance et de consommation sont ainsi des exemples de cette tendance importance des autres sources européennes du droit des contrats Si les principes européens du droit des contrats n'ont pas de valeur juridique dans le droit des contrats mais influencent tout de même les évolutions récentes, d'autres sources européennes du droit des contrats sont à considérer. [...]
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