TFUE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pouvoir d'enquête de la Commission, articles 101 et 102 du TFUE, recevabilité des plaintes, rejet des plaintes
Le règlement 1/2003 renforce les pouvoirs coercitifs de la Commission, la conduisant à travailler en priorité sur des infractions graves au droit de la concurrence.
L'article 4 R1/2003 prévoit que pour l'application des articles 101 et 102 TFUE, la Commission dispose des compétences prévues par le règlement, donc c'est le règlement 1/2003 qui détermine les compétences de la commission euro. La Commission conserve des pouvoirs importants, même s'il y a eu la décentralisation. Elle peut dessaisir les autorités nationales, exemple : affaire Google en 2010. La décision de la Commission lie les juges nationaux.
R773/2004 de la Commission relatif aux procédures mises en oeuvre par la commission en application des articles 101 et 102 TFUE. Le règlement de 2004 a été modifié et dernièrement en 2013.
[...] Il y a reconnaissance de son droit d'accès aux informations de la Commission, avec des réserves. Cela apparaît dans l'article 8 du règlement d'application. Si la Commission ne modifie pas son intention de rejeter la plainte, elle doit prendre une décision de rejet de plainte, article §2, du règlement d'application. La décision de rejet de plainte est un acte attaquable devant le Tribunal. Toute décision de rejet de plainte doit être motivée, ce qui permettra au juge d'exercer son contrôle de légalité. [...]
[...] Le juge considère que le règlement 17/62 puis 1/2003 donne un large pouvoir d'investigation à la Commission et la Commission a le pouvoir d'apprécier si le renseignement est nécessaire en vue de pouvoir déceler une infraction aux règles de concurrence. Le juge communautaire a eu l'occasion de préciser que le caractère nécessaire du renseignement doit être apprécié par rapport au but mentionné de la demande. En conséquence, le but doit être indiqué avec suffisamment de précision, sinon il est impossible de déterminer si le renseignement est nécessaire ou pas ; or il faut que le juge puisse exercer son contrôle. [...]
[...] Il faut distinguer une demande de renseignement simple ou une demande de renseignement par voie de décision. Concernant la demande simple, la Commission envoie une lettre recommandée avec accusé de réception et cette lettre doit mentionner la base juridique et le but de la demande. Elle doit aussi mentionner les sanctions encourues par l'entreprise uniquement en cas de fourniture de renseignements inexacts. La lettre doit impartir un délai à l'entreprise pour répondre, au minimum de 2 semaines et en moyenne il est de 3-4 semaines. [...]
[...] Quels sont les motifs de rejet d'une plainte invoqués par la commission ? - Absence de motif suffisant pour agir ; - Absence d'intérêt pour l'UE ; - Incompétence ; - Insuffisance de preuve. S'agissant de l'absence d'intérêt pour l'UE, dans la jurisprudence du tribunal, la Commission avait rejeté la plainte uniquement par le défaut d'intérêt communautaire. Le Tribunal va considérer qu'il peut contrôler l'appréciation de l'intérêt communautaire fait par la commission euro. Même s'il s'agit d'un contrôle minimum, le juge estime qu'il peut vérifier l'inexactitude matérielle des éléments de preuve, leur fiabilité et leur cohérence. [...]
[...] Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) – Les pouvoirs d'enquête de la Commission en matière de concurrence Le règlement 1/2003 renforce les pouvoirs coercitifs de la Commission, la conduisant à travailler en priorité sur des infractions graves au droit de la concurrence. L'article 4 R1/2003 prévoit que pour l'application des articles 101 et 102 TFUE, la Commission dispose des compétences prévues par le règlement, donc c'est le règlement 1/2003 qui détermine les compétences de la commission euro. La Commission conserve des pouvoirs importants, même s'il y a eu la décentralisation. [...]
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