Le territoire est un espace géographique sur lequel l'Etat exerce l'intégralité de ses compétences. Ce peut être un espace terrestre, maritime ou aérien.
L'espace terrestre est généralement borné par les frontières de l'Etat. L'espace maritime, c'est la mer territoriale et c'est un espace marin large de 12 000 milles marins mesurés à partir des lignes de base. On englobe dans cet espace les eaux intérieures et pour les Etats archipels les eaux archipélagiques.
L'Etat a la compétence exclusive des compétences pour la compétence exécutive. Pour la compétence normative, il a cependant un titre de compétence de principe pour règlementer les situations juridiques localisées sur son territoire et pour trancher les litiges.
Un État est territorialement compétent lorsqu'un fait est réalisé en tout ou en partie sur son territoire. Le problème arrive lorsque le fait n'est réalisé qu'en partie sur le territoire d'un État. Dans ce cas, les deux États sont compétents territorialement potentiellement.
Avec la théorie de l'action, le fait est localisé là où l'agent a agi. La théorie du résultat conduit à localiser le fait là où le comportement de l'agent a produit le dommage.
Pour la théorie de l'ubiquité, la localisation est simultanée dans l'un et l'autre lieu. Cette théorie est très souvent utilisée ce qui conduit à une pluralité de titre de compétence territoriale lorsqu'il y a un élément d'internationalité.
En droit pénal français, l'art 113-2 al. 2 CP dit qu'il suffit qu'un élément constitutif de l'infraction ait eu lieu sur le territoire français pour que le juge français soit compétent. Ce type de disposition se retrouve dans de nombreuses juridictions.
Un problème se pose en droit français concernant les infractions liées à l'usage d'internet. Le juge français a adopté une interprétation extrêmement large de la théorie d'ubiquité et s'estime territorialement compétent lorsque l'infraction résulte d'une information sur internet dès que le site est consultable par un internaute situé en France.
La théorie de l'ubiquité est très fréquemment utilisée. De surcroît, certains États font parfois une interprétation large de la théorie du résultat que l'on nomme théorie des effets. Cela consiste à dire que l'État a un titre de compétence territoriale dès lors qu'une situation juridique a un effet sur son territoire.
[...] Pour que ces règles aient un effet au-delà de son territoire, il faut qu'elles soient reconnues dans les ordres juridiques étrangers en vertu du droit interne. Tout cela relève du droit international privé. Il y a quand même parfois des litiges portés au niveau international pour savoir si les lois de nationalité d'un État sont opposables internationalement. La question juridique tourne généralement autour du problème de l'effectivité. Un État détermine la nationalité comme il veut mais le problème, c'est lorsqu'on essai d'opposer cette loi à un autre État. [...]
[...] Les espaces échappant à la compétence d'un État déterminé (espaces internationalisés) La doctrine fait souvent appel à deux notions de droit romain pour qualifier le régime juridique de ces espaces, res nulius (chose qui n'appartient à personne) ou res comunis (chose qui appartient à une communauté). Ces deux notions sont assez souvent utilisées comme pour la haute mer, les espaces extra-atmosphériques. Il y a l'idée qu'il existerait une réglementation commune qui traduit le fait que l'espace appartiendrait à la communauté internationale en son ensemble. Dans le cadre de cette idée, on a eu l'émergence de la notion de patrimoine commun de l'humanité. [...]
[...] Cette jurisprudence est plutôt isolée, car les juridictions n'effectuent, en général, aucun contrôle sur la façon dont le contrôle d'octroi de la nationalité s'effectue. Sentence arbitrale 20 septembre 1958 Flegenheimer : Le tribunal arbitral était une commission États-Unis/Italie. Il s'agissait de savoir quel était la nationalité de cette personne et si le tribunal était compétent. Il s'est contenté de prendre en compte les lois internes en matière de nationalité sans effectuer aucun contrôle en ce qui concerne l'effectivité. C'est le courant dominant en matière de nationalité. De fait, le principe d'effectivité n'est utilisé que rarement et à propos des doubles nationaux. [...]
[...] Pour les deux, sont mêlés régimes de liberté et de réglementation commune. Pour la réglementation, il y a deux organisations internationales importantes, l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) qui a un pouvoir réglementaire pour assurer la sécurité de la navigation aérienne dans l'espace aérien international et l'UIT qui réglemente la télédiffusion par satellites et l'orbite des satellites géostationnaires. L'accord du 18 décembre 1979 inclut dans l'espace extra-atmosphérique la lune et les autres corps célestes dans le système solaire. C'est un accord qui, sur le plan des principes, est favorable à la réglementation commune. [...]
[...] La CEDH aboutie à une décision d'irrecevabilité. La Cour avait bien la compétence légale et la loi d'amnistie n'était pas opposable aux juridictions françaises, car il s'agissait d'actes universellement reconnus, or l'interdiction de la torture est une notion du jus cogens. La pratique conventionnelle dit que les traités prévoient le titre de compétence universelle. Il est difficile d'interpréter les rapports entre le traité et la coutume. On peut utiliser les traités pour dire qu'ils permettent de faire apparaître une coutume. [...]
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