D'après l'article 220 du traité de CE, la CJCE assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité. Lorsqu'a été mise en place la CECA, les auteurs de ce traité avaient considéré qu'il était nécessaire de soumettre la règle de communauté aux règles du droit. À la suite, des traités de Rome du 27 mars 1957 créent la CEE et la communauté européenne de l'énergie atomique, la cour de justice est devenue une institution commune aux trois communautés. On a alors désigné cette institution par le terme cour de justice des communautés européennes.
Dans le traité de Lisbonne, l'institution commune c'est-à-dire la CJCE devrait s'appeler cour de justice de l'Union européenne. Cette institution commune outre les traités constitutifs est soumise à un statut fixé par un protocole annexé au traité et la conséquence est que toute modification de ce statut impliquait une révision des traités. Le traité de Nice réalise une unification des protocoles qui s'applique à la cour de justice des communautés européennes. Jusqu'à l'acte européen, cette institution se confondait avec la cour de justice. Puis, avec l'acte unique est apparu le tribunal de première instance et plus tard apparaitra un tribunal de la fonction publique.
À partir de là, il faut distinguer dans le système juridictionnel communautaire ce qui correspond à l'institution (c'est la CJCE qui devrait s'appeler la cour de justice de l'UE) et ce système en tant qu'institution comprend trois juridictions :
- la cour de justice
- le tribunal de première instance
- le tribunal de la fonction publique.
[...] Les litiges peuvent porter sur des questions relatives aux relations de travail à proprement parler, le déroulement de la carrière, le recrutement, l'avancement, question se rapportant à la sécurité sociale (maladie, vieillesse, invalidité, accident du travail, etc.) ainsi que les litiges concernant les personnes spécifiques (cf. institutions associées qui font partie du système communautaire comme la BCE). Les décisions rendues par le tribunal peuvent faire l'objet dans un délai de deux mois d'un pourvoi ou d'un réexamen devant le tribunal de première instance. Bibliographie indicative Le système juridique communautaire Simon, Denys / Presses universitaires de France / 1997 La réforme du système juridictionnel communautaire Ed. [...]
[...] Cela peut également être utilisé dans le cas des renvois préjudiciels. On verra aussi qu'il existe un référé pour obtenir un sursis d'un acte de restitution. En principe, il n'y a pas de frais de procédure devant la cour. : Le tribunal de première instance Ce tribunal a été créé à la suite de l'encombrement de la cour qui a été victime de son succès et notamment à la suite de l'importance prise du contentieux de la fonction publique et celui qui se rapporte au droit de la concurrence. [...]
[...] Il y a également les recours en annulation dont l'objet est d'annuler un acte des institutions communautaires. Sont réservés à la Cour de justice les recours qui sont formés par un État membre contre le parlement européen ou contre le Conseil, sauf pour les actes en matière d'aide d'État de dumping ou de compétence d'exécution. Pour les autres recours en annulation, ce n'est pas la Cour de justice, mais le tribunal de première instance qui sera censé les connaitre en première instance. [...]
[...] Il s'agit du recours en manquement qui a pour objet de constater la violation par un État membre d'une obligation communautaire. La saisine de la Cour de justice est précédée d'une procédure préalable qui est engagée par la commission, procédure dans laquelle on va permettre à l'état membre concerné de répondre aux griefs dont il fait l'objet et d'empêcher que les choses aillent plus loin. Si cette phase préalable ne conduit pas l'État membre à mettre fin au manquement alors un recours pour violation au droit communautaire pourra être introduit devant la Cour de justice. [...]
[...] Le projet de traité constitutionnel transforme la Cour de justice des communautés en cour de justice de l'UE. Malgré ces nouvelles appellations, les juridictions communautaires ne disposent pas cependant d'une compétence qui couvrirait l'ensemble des matières relevant de la PESC et de la coopération policière et judiciaire. Pour ce qui est de la PESC, le principe est que la compétence de la Cour est écartée. En ce qui concerne les recours, concernant le contrôle de légalité des mesures restrictives à l'encontre des personnes physiques ou morales adoptées par le conseil. [...]
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