Le système institutionnel de l'union européenne repose sur deux principes : le cadre institutionnel unique (ce principe n'a de sens que lorsque l'union forme un temple reposant sur trois piliers, de ce fait le traité modificatif, qui supprime les piliers, abroge l'article 3 du traité sur l'union européenne qui consacre ce principe) et le principe de l'équilibre institutionnel. C'est un principe d'origine jurisprudentiel, il permet de préserver l'existence et les attributions de chaque institution. Au sein de l'Union européenne on distingue les institutions, des simples organes comme le comité des régions ou le comité économique social. Ces derniers ont un rôle uniquement consultatif. (...)
Il existe deux types de juridictions amenées à connaître du droit de l'Union européenne : les juridictions nationales qui sont les juges de droit commun du droit de l'Union européenne et ensuite des juridictions propres à l'Union européenne. A l'origine, il n'existait que la cour de justice des communautés européennes, puis lui a été adjoint un tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) et des chambres spécialisées.
Le traité modificatif refond le système juridictionnel, l'ensemble des juridictions devient la cour de justice de l'Union européenne ; c'est une institution qui comprend trois types de juridictions : la cour de justice, le tribunal qui remplace le TPICE, et aussi les tribunaux spécialisés à la place des chambres spécialisées. Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne regroupe trois types de juridictions qui se partagent la compétence pour connaitre des recours contentieux.
[...] Elle veille au respect des traités et plus généralement de l'Union européenne. Pour exercer cette mission, elle peut saisir la cour de justice. Elle a dans quelques cas un pouvoir de décision, notamment en matière de concurrence. Elle négocie les accords externes. Néanmoins, c'est le conseil qui décide l'ouverture des négociations et qui lui fixe un certain nombre de directives. Ce rôle connait des exceptions, tout d'abord dans le pilier communautaire : les accords d'adhésions, et les accords externes dans les piliers intergouvernementaux. [...]
[...] Il est très difficile d'engager la responsabilité de la communauté européenne. En plus des conditions classiques du dommage et du lien de causalité, le juge exige une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Quand il s'agit d'un acte de portée générale, cette violation caractérisée équivaut à une méconnaissance manifeste et grave par une institution des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Exemple le recours des fonctionnaires de l'union le recours au manquement C'est une spécificité qui est prévue que dans le 1er pilier. [...]
[...] Puis le traité de Nice a refondu le système juridictionnel. Il refond trois : il prévoit la possibilité de donner compétence en premier ressort au tribunal de 1re instance des communautés européennes pour connaitre de certains recours contentieux, notamment le recours en annulation, celui en manquement et le recours en réparation. Néanmoins, des exceptions sont possibles si le statut de la cour de justice réserve certaines compétences à la cour de justice. Il y a la possibilité de permettre au TPICE de connaitre des renvois préjudiciels dans certains domaines spécifiques. [...]
[...] C'est également un recours donnant lieu à de nombreuses saisines de la cour de justice. Ce recours est propre au pilier communautaire, néanmoins dans le 3e pilier il existe un recours comparable, mais d'application beaucoup plus limitée La répartition des compétences entre juridictions communautaire Le but est de désengorger la cour de justice et de lui permettre de se concentrer sur ses attributions essentielles. Ainsi, le tribunal de 1re instance des communautés européennes (TPICE) a été créé en 1988 ; des décisions de 1993 et 1994 ont étendu ses compétences. [...]
[...] En revanche les déclarations sont selon la doctrine majoritaire dépourvues de valeur juridique obligatoire. II. le droit communautaire dérivé A. La nomenclature officielle des actes communautaires Il existe 4 catégories d'actes communautaires : les règlements. Ce sont des actes de portée générale, obligatoires dans tous leurs éléments et qui sont directement applicables dans tout Etat membre. Cette formulation vise en réalité deux principes : a. l'applicabilité immédiate. Le règlement n'a pas besoin d'une transposition pour s'appliquer en droit interne. b. l'effet direct. [...]
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