La première catégorie est constituée des traités constitutifs. Le droit primaire comprend le traité de Paris du 18 avril 1951, entré en vigueur le 23 juillet 1952 instituant la CECA, conclu pour 50 ans, sorti de vigueur le 23 juillet 2002. Il comprend également le traité de Rome, de mars 1957, entré en vigueur en janvier 1958.
Les révisions de ces traités originaires sont l'Acte unique européen conclu à Luxembourg et à La Haye en février 1986, entré en vigueur le 1er juillet 1987. La deuxième révision sont le traité sur l'Union économique et le traité de Maastricht de février 1992 entrés en vigueur en novembre 1993.
La troisième est le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, le traité de Nice signé le 26 février 2001 et entré en vigueur le 1er février 2003, et celui sur l'UE et sur le Fonctionnement de l'Union européenne du traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009.
A côté de ces traités constitutifs, on a, avec la même valeur juridique que les traités constitutifs, les protocoles et déclarations annexés au traité. Conformément aux règles générales du droit des traités codifié à 2§1 de la convention de Vienne sur les traités de 1969, ces protocoles font partie intégrante du traité. Cette valeur est confirmée par l'article 51 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'importance juridique et politique de ces protocoles n'est pas à sous-estimer, en particulier les statuts de la BEI ou de la CJCE ou de la BCE qui ont été conclus sous cette forme. Les dispositions les plus importantes du point de vue institutionnel figurant dans le protocole sur l'élargissement prévoyant toutes les évolutions en fonction des élargissements à venir.
Le traité de Lisbonne a 12 protocoles nouveaux annexés à son acte final et reprend la quasi-totalité des protocoles annexés aux traités précédents. La jurisprudence de la Cour de justice et des juridictions nationales a confirmé que ces dispositions des protocoles étaient indissociables des dispositions des traités constitutifs eux-mêmes (DC 1992, Traité de Maastricht).
[...] On a la distinction entre actes créateurs de droits et non-créateurs de droits. Ils sont retirés dans le délai raisonnable. Ces règles ont été dégagées par les institutions et la jurisprudence, on a ajouté des principes issus des débats politiques qui ont précédé la conclusion du traité de Maastricht concernant la transparence de la législation de l'Union. La pratique a développé des règles concernant l'accès aux documents des institutions, de même des mesures pour améliorer la qualité rédactionnelle, de codifier et simplifier le droit de l'Union. [...]
[...] La convention prévoyait l'interdiction du travail de nuit des femmes. Or on a un principe d'égalité entre hommes et femmes, cette stipulation rompt l'égalité entre hommes et femmes pour toute une catégorie. Il faut d'abord voir si conciliable, il faudrait interdire le travail de nuit des hommes. On s'est retrouvé avec un Code du travail conforme à la convention de l'OIT mais pas à la directive. La Cour affirme que l'on ne peut pas interpréter la position française comme se déliant de la convention de l'OIT, mais cela paralyse l'application de la directive communautaire, on applique l'article 351. [...]
[...] La simple publication au JO crée une ambiguïté du règlement dans l'ordre juridique national. Le règlement rentre dans l'État, passe la frontière et s'y applique par sa propre puissance. Il n'a pas besoin de transposition. Les règlements produisent un effet aux tiers par eux-mêmes, per se. Il produit un effet direct par lui-même. Les justiciables peuvent s'en prévaloir directement devant les tribunaux nationaux. La loi communautaire prend la place d'une loi nationale. La loi crée des droits ou des obligations. effet direct automatique a été consacré à de nombreuses reprises, CJCE Politi. [...]
[...] Si on essaye de modéliser les scenarii possibles, c'est une obligation de faire qui découle de la nature de la directive et de l'article TUE, de l'obligation de coopération loyale. Les États doivent quelque chose, cette obligation de faire peut se découpler en obligation négative consistant à éliminer les dispositions du droit national contraires au résultat voulu par la directive et en obligation positive, adopter les mesures nationales nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de la directive. Il faut abroger le droit national contraire et adopter un droit conforme. [...]
[...] Les traités ou actes portant modification du système institutionnel ou des règles budgétaires Il s'agit tout d'abord de la convention relative à certaines institutions communes signée le 25 mars 1957 de manière à faire en sorte qu'il y ait une Cour de justice unique pour les trois communautés et une assemblée parlementaire unique pour les trois communautés. Cette convention fait partie du bloc de conventionnalités des sources primaires. S'y ajoutent une Commission et un Conseil unique par un traité de 1965. L'acte du 20 septembre 1976 porte élection des représentants de l'assemblée au suffrage universel direct. On passe d'un suffrage universel indirect à un suffrage universel direct en 1979. c'est un acte à valeur conventionnel, prévu par les traités constitutifs. [...]
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