droit de l'Union européenne, droit primaire, sources normatives, arrêt Kadi, arrêt Pringel, arrêt Racke, droit dérivé, TUE traité sur l'Union européenne, article 51 du TUE, traité EURATOM, CEE communauté économique européenne, CECA Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, CJUE Cour de Justice de l'Union européenne, traité, EEE Espace Economique Européen, jurisprudence
Le droit de l'Union s'applique dans le champ territorial de l'Union, les traités ont en effet organisé un régime d'application différencié du droit de l'Union. Il s'applique intégralement à l'ensemble du territoire des états membres dans toutes leurs dimensions. Il s'applique aussi au territoire européen dont les états membres assurent les relations extérieures comme le territoire de Gibraltar. Pour le reste, un certain nombre d'états membres sont dotés de territoires extra Européens dont le droit est adapté en fonction. Le droit de l'union distingue trois cas, le premier est celui des régions ultrapériphériques, ce sont des territoires extra européens, le droit de l'Union s'applique sous réserve d'adaptation pour prendre en compte des spécificités. Il y a ensuite les pays et les territoires d'outre-mer, il y a une liste exhaustive, dans le cas de la France cela concerne les ex-collectivités outre-mer. Le droit de l'Union qui s'y applique est celui de l'association. Il y a enfin les territoires extra européens pour lesquels le droit de l'Union ne s'applique pas. Il se peut qu'un territoire passe d'une catégorie à l'autre.
[...] D'abord pour élargir les droits reconnus aux citoyens de l'UE par les traités de bases. Deuxième hypothèse pour doter le budget européen de ressources fiscales propres. Troisième cas de figure, pourrait être de simplifier les traités pour établir une procédure électorale uniforme à tous les États membres. Cette procédure uniforme n'a jamais été adoptée. En second lieu Lisbonne innove en prévoyant une nouvelle procédure de révision simplifiée dont le champ d'application est beaucoup plus large. Désormais en vertu du traité cette seconde catégorie pourra porter sur la révision de tout ou partie sur la disposition des traités relatifs aux politiques et action interne de l'union. [...]
[...] La révision pour permettre une telle adhésion est possible. La doctrine s'est demandée s'il n'y avait pas une limite dans la notion d'acquis communautaire. Il était prévu pour les états membres de maintenir l'acquis communautaire et de la développer signifiant qu'il n'était pas question de faire régresser la construction européenne. Cet acquis serait intangible et ne pourrait pas faire l'objet d'une révision. Cette thèse est infondée, car l'objectif de renforcement de l'acquis constituait davantage un engagement politique, cette obligation juridique pouvait être opposable au droit communautaire, mais pas au détenteur du pouvoir de réviser les traités. [...]
[...] De plus, l'application de ce principe induirait de priver les acteurs économiques de droit, et des procédures sont prévues par les traités pour sanctionner un État qui n'exécute pas les traités via la Commission ou la Cour de justice (saisie par la commission ou un autre État). [...]
[...] Le fait que le maintien soit prévu suffit à démontrer que cet accord soit compatible avec le droit de l'UE. Si l'accord est conclu entre états membres et états tiers, en ce cas l'article 351 du TFUE pose un principe, celui selon lequel les droits et obligations qui résultent de ces accords internationaux ne sont pas affectés par les traités de bases et notamment par le TFUE. Cela s'explique par le fait qu'il y a des états membres de l'UE liée, mais il y a aussi des états tiers étrangers au droit de l'UE. [...]
[...] Dans ce cas, ils doivent être conformes aux engagements européens antérieurement pris par les États membres. Dans le deuxième cas de figure, on a à faire à des accords conclus par des états européens qui n'étaient pas encore des États membres avant l'entrée en vigueur des traités de bases. Tout dépend d'abord de la date à laquelle ces accords ont été conclus, s'agissant d'abord des accords conclus par les états membres entre eux ou avec les états tiers postérieurement au traité de base de l'UE, ces accords internationaux doivent être conformes aux traités de bases. [...]
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