La conception française du service public est aujourd'hui confrontée au défi de son adaptation au droit de l'Union européenne. Curieusement, cette question a fait l'objet d'une prise de conscience en définitive assez tardive. Ce n'est effectivement qu'au cours des années 1990 qu'ont été mises en évidence des difficultés d'articulation entre le service public tel qu'il peut être entendu en France et la construction européenne. Un des signaux d'alarme a été notamment tiré par le Conseil d'Etat dans son rapport pour 1994 relatif au service public. La Haute juridiction soulignait à cette occasion que « l'Europe n'instruit pas le procès du ou des services publics, elle fait pire ; elle ignore largement la notion de service public et l'existence des services publics ». Il est exact que ces derniers ne sont effectivement pas mentionnés dans les traités institutifs, hormis une référence ponctuelle dans le traité de Rome à propos de la politique des transports. Le but des promoteurs de la construction européenne n'est effectivement à l'origine que d'établir un marché commun. Les activités de service public exercées sous l'égide des Etats membres n'étaient donc pas les premières concernées.
[...] De même, la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 range, parmi les catégories d'aides d'Etat considérées comme compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l'obligation de notification, les aides sous forme de compensations de service public accordées aux hôpitaux et aux services répondant à des besoins sociaux jugés essentiels (sur l'ensemble de cette question, v. M. Deguergue, De quelques difficultés de la notion de service social AJDA ; L. Driguez, S. Rodrigues, Services sociaux d'intérêt général et droit communautaire. [...]
[...] Les services publics en droit de l'UE La conception française du service public est aujourd'hui confrontée au défi de son adaptation au droit de l'Union européenne. Curieusement, cette question a fait l'objet d'une prise de conscience en définitive assez tardive. Ce n'est effectivement qu'au cours des années 1990 qu'ont été mises en évidence des difficultés d'articulation entre le service public tel qu'il peut être entendu en France et la construction européenne. Un des signaux d'alarme a été notamment tiré par le Conseil d'Etat dans son rapport pour 1994 relatif au service public. [...]
[...] Son objet est de rappeler, après le traité d'Amsterdam, le rôle joué par les services d'intérêt économique général en charge de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union Plus juridiquement, ce texte pose un principe d'accès aux services d'intérêt économique général tout en réaffirmant le principe de subsidiarité concernant sa mise en œuvre. Ce principe d'accès à ces services peut au moins être compris comme impliquant l'absence de toute discrimination. Il doit, en outre, guider les règles sectorielles de l'UE. À ce titre, celles-ci doivent prévoir, pour accéder à certains services jugés essentiels, à l'image des règles en vigueur pour le service universel (v. infra, section une couverture territoriale complète et un prix abordable à un niveau de qualité standard. [...]
[...] En ce sens, des privatisations de services publics ne sont juridiquement pas imposées par le droit de l'Union européenne même s'il est indéniable, au moins s'agissant du statut, qu elles sont en pratique encouragées en l'ue. Section 2 : La diversité des qualifications d'activité d'intérêt général Le droit de l'Union européenne aborde la notion de service public sous différentes qualifications : services d'intérêt général «services sociaux d'intérêt général» «services d'intérêt économique général (III) et service universel (IV. I. Les services d'intérêt général Les services d'intérêt général (SIG) sont apparus progressivement à partir de 1996 dans le vocabulaire utilisé par la Commission dans ses différentes communications ou documents sur cette question. [...]
[...] Dans les autres États membres, l'idée de service public est certainement admise mais elle ne produit aucun effet juridique particulier. À ce titre, par exemple en Grande-Bretagne, il existe bien des Public Utilities pour désigner des activités d'intérêt général mais la démarche britannique en ce domaine est empreinte d'un certain pragmatisme. Chaque service est en effet encadré par une loi spécifique. De plus, d'un point de vue juridique, le système de common law en vigueur dans ce pays n'a pas rendu nécessaire l'existence d'une notion unificatrice propre aux activités de l'administration comme en France. [...]
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