Alors que l'existence de services publics fait partie intégrante du modèle économique et social des États membres, la construction européenne a longtemps refusé de reconnaître à ces activités, à ces services d'intérêt général, une place ou un caractère spécifique. Le traité CE, dans sa version initiale, ne traitait des services publics que par voie d'exception aux règles du marché intérieur et de la concurrence, pour préciser que les « entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté » (art. 86-2 CE).
En réalité, le droit communautaire n'ignore donc pas le service public, et ce sont surtout les traités de Maastricht et d'Amsterdam qui ont accru sa place dans l'édifice communautaire. Le premier a apporté deux éléments nouveaux – la mise en valeur des grands services en réseau et l'affirmation des objectifs de cohésion économique et sociale – tandis que le second confère un contour positif à la notion de service d'intérêt économique général (SIEG).
Dans cette perspective, alors que l'influence de l'approche des services publics par le droit communautaire sur la conception française sous-tend toute cette réflexion et que la réflexion sur les services publics progresse en Europe (notamment par l'adoption d'un Livre blanc sur les services d'intérêt général par la Commission européenne en mai 2004), il faut s'interroger sur l'objet et le régime du service public (SP) en droit communautaire.
I. Le droit communautaire et l'objet du service public
II. Le droit communautaire et le régime du service public
[...] En effet, le financement de ces services peut entrer en conflit avec les règles de la libre concurrence. Ainsi, l'article 87 CE pose l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun précisant ensuite un ensemble de dérogations et 3). La question s'est donc posé de savoir si une compensation de SP attribuée à une entreprise est une aide d'État ou non : si oui, elle doit être soumise à la Commission ; sinon, l'art permet de la considérer comme un moyen d'assurer l'accomplissement de la mission d'IG confiée à l'entreprise. [...]
[...] CJCE avril 1994, Commune d'Almelo, aff. C-393/92. Règlement 3577/92/CEE du 7 déc art ; arrêt CJCE, Commune d'Almelo ; Directive 97/67/CE art COM(87) 290 du 30 juin 1987 ; Résolution 94/C-48/01 du Conseil du 7 févr sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications. COM(93) 543 final novembre 1993 (annexe p. 20). Tous les services d'intérêt général à caractère économique ne sont pas soumis aux règles du traité relatives au marché intérieur et à la libre concurrence : en principe, les activités régaliennes comme les SP à caractères social, échappent au champ d'application du traité puisqu'elles ne constituent pas activités à caractère économique, seules susceptibles d'être exercées par des entreprises au sens des art s. [...]
[...] Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté (art. 86-2 CE). L'article 90-2 précise que les règles de concurrence s'appliquent aux entreprises chargées de la gestion de service d'intérêt économique général dans la mesure toutefois où elles ne contrarient pas l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur est impartie En réalité, le droit communautaire n'ignore donc pas le service public, et ce sont surtout les traités de Maastricht et d'Amsterdam qui ont accru sa place dans l'édifice communautaire. [...]
[...] Dans une étude intitulée Service public, services publics : déclin ou renouveau parue dans son rapport public de 1994, le Conseil d'État considère que l'Europe n'instruit pas le procès du ou des service(s) public(s) ; elle fait pire : elle ignore largement la notion de service public et l'existence de services publics, ayant tendance à n'identifier aucune zone intermédiaire entre les services régaliens et sociaux qui sont certes placés sous un régime spécial, mais non pas en tant que services publics, à raison, pour l'essentiel, de leur participation aux prérogatives de puissance publique, et les entreprises ordinaires Il semble que la position de l'UE ait évolué et que la prise en compte de la notion de SP quoique différente de la conception française se soit développée. Enfin, il faut souligner que les SIG ne sont pas concernés par la directive "services" adoptée le 12 novembre 2006, contrairement à certains SIEG tels que l'approvisionnement en eau ou en gaz. La question du statut des SIEG se trouve aujourd'hui au coeur du débat sur le modèle social européen. Bibliographie Braibant, Guy/ Stirn, Bernard : Le droit administratif français. Presses de Sciences Po et Dalloz 7e éd. [...]
[...] Toutefois, la notion de service public elle-même n'est pas réellement utilisée par le droit communautaire. Ainsi, l'expression service public est mentionnée une seule fois dans le traité CE, à l'article 73, au sujet des servitudes de service public dans le domaine des transports. Les services publics, dans l'Union européenne, sont des services soumis à un régime juridique particulier dans un but d'intérêt général. La difficulté relative à l'appréhension des services publics en droit communautaire réside dans le fait que la notion de services publics ne fait pas l'objet d'un consensus, désignant parfois des services offerts au grand public, des services fournis par un organisme du secteur public, ou encore des services soumis à une obligation de service public dans l'intérêt général. [...]
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