L'objectif est de revenir sur des questions de droit institutionnel mais sous un angle lié a l'actualité et donc plus spécifiquement sur la Constitution européenne. En 2007-2008, il y a une volonté de relance du processus. Apports et points négatifs du texte. Quel avenir ? Relations avec les institutions étatiques. Un modèle de séparation des pouvoirs serait-il un modèle pertinent pour la réforme de l'UE ?
[...] De là est mis en place un renvoi préjudiciel. Mais il y a des cas qui échappent à cette faculté : théorie de l'acte clair (cette théorie est commune à l'ensemble de la jurisprudence européenne, elle est consacrée par la CJCE, elle se rattache au principe de sdp car le juge ne doit pas se substituer ni à l'exécutif ni au législatif et donc il ne doit pas créer de nouvelles règles de droit). Cette interprétation est toutefois inévitable d'où on développe cette théorie de l'acte clair qui permet de distinguer 3 catégories de règles écrites : - celles claires et directement applicables - celles pas claires et dont il faut obtenir une interprétation après un renvoi préjudiciel - celles intermédiaires = pas claires mais le juge national peut en donner une interprétation car celle-ci est simple et relativement facile. [...]
[...] Le meilleur moyen de limiter ses pouvoirs c'est de cantonner le roi à une fonction : la fonction exécutive. Aux USA on veille à la déconnexion entre exécutif et législatif par une séparation stricte sans lien entre ces 2 pouvoirs. Aujourd'hui Cette fonction va beaucoup plus loin dans une dimension politique. Cela renvoi à la présidence. Fonctionnellement il s'agit d'un pouvoir d'exécution de la loi. Les moyens d'exécution de la loi ont beaucoup changés : à partir du moment où l'exécutif a le pouvoir réglementaire il va nécessairement renforcer ou restaurer le pouvoir qui est le sien. [...]
[...] Cela a permit d'offrir une vision d'un texte potentiel. La forme du texte était plus constitutionnelle qu'institutionnelle : - dans un traité, il y a d'abord la substance puis les moyens - dans une constitution, il y a les institutions, les moyens puis les substances Or dans l'avant-projet, il y a d'abord les institutions puis ensuite les politiques et enfin les dispositions finales. Donc formellement, le texte est plus du modèle constitutionnel que conventionnel A partir de février 2003 - proposition de projets d'articles par le présidium (France, Belgique et Italie). [...]
[...] Le conseil constitutionnel est compétent selon la constitution sur le fondement de 2 dispositions qui correspondent à 2 contrôles différents : o art 54 : contrôle de compatibilité entre les traités non encore ratifiés et la constitution. C'est un contrôle facultatif. Un traité incompatible avec la constitution impose pour sa ratification une modification de la constitution. La décision de réviser la constitution est liée à la décision politique de ratifier. o Art 61 : contrôle de constitutionnalité : après le vote d'une loi mais avant sa promulgation. Il s'agit de vérifier la conformité de la loi à la constitution. [...]
[...] On ne peut pas identifier le parlement (au sens constitutionnel) comme organe législatif communautaire. Le parlement européen n'a institutionnellement aucun rapport avec le Conseil alors même qu'il participe à l'activité normative. Ce qui permet d'identifier la fonction et les organes c'est la procédure : les institutions qui participent à a procédure de co-décision participe au pouvoir législatif (Conseil et parlement). la fonction législative communautaire peut être identifiée procéduralement mais non organiquement. cela abouti à une unicité d'actes : il y a actuellement le règlement et les directives adoptés par la procédure de co-décision le pouvoir exécutif Pouvoir d'exécution qui s'analyse généralement comme : - un pouvoir d'exécution normatif = pouvoir règlementaire = pouvoir d'adopter des actes d'exécution à portée générale et impersonnelle - ayant à sa disposition l'administration et la force publique (police et défense). [...]
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