Le droit de l'Union Européenne (UE) est un droit d'intégration. Le modèle est en les Communautés Européennes (CE). L'objectif n'est donc pas de faire coopérer les Etats membres entre eux, comme c'est le cas dans le modèle du droit de coopération, mais de générer un droit propre qui complète les droits nationaux ou s'y substitue. Le fondement de ce pouvoir autonome des CE est le transfert de compétences consentis par ces mêmes Etats membres. Ainsi, la règle de l'unanimité ne joue pas au sein des CE. En échange, les différentes institutions de la communauté (Parlement européen, Conseil de l'UE, Commission) doivent prendre des mesures pour faire fonctionner la « machine Europe ». Selon l'article 10 du Traité CE : « les Etats membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant du traité et du droit dérivé ». Autrement dit, l'exécution du droit communautaire incombe aux Etats membres. Alors bien que le droit de l'UE est un droit d'intégration, la relation Etats/institutions communautaires joue un rôle primordial en droit communautaire, et la bonne volonté est de rigueur pour que la « machine Europe » puisse fonctionner. Mais tout n'est pas simple, et parfois, un manque de rigueur apparent peut exister de la part des Etats, et même des institutions communautaires.
Quelles sont donc les conséquences de la violation des obligations communautaires ?
Le droit communautaire a prévu un mécanisme de sanction à la fois contre les Etats membres (I), mais aussi contre les institutions communautaires (II).
[...] Alors bien que le droit de l'UE est un droit d'intégration, la relation Etats/institutions communautaires joue un rôle primordial en droit communautaire, et la bonne volonté est de rigueur pour que la machine Europe puisse fonctionner. Mais tout n'est pas simple, et parfois, un manque de rigueur apparent peut exister de la part des Etats, et même des institutions communautaires. Quelles sont donc les conséquences de la violation des obligations communautaires ? Le droit communautaire a prévu un mécanisme de sanction à la fois contre les Etats membres mais aussi contre les institutions communautaires (II). [...]
[...] En effet, on présume que l'Etat membre n'a pas sciemment violé ses obligations communautaires. Mais néanmoins, ces articles du traité ne donnent pas de véritable définition du manquement. De plus, ils n'utilisent pas le terme même de manquement mais seulement de manqué à ses obligations communautaires Les aspects de la notion ont dû donc être définis par la CJCE et la Commission. En effet, il est important de définir cette notion de manière précise pour que l'Etat cesse le manquement. [...]
[...] Il n'est pas possible contre la Cour des comptes, ni contre la Banque Centrale Européenne. La requête formée devant la CJCE n'est recevable que si au préalable, on a invité l'institution en cause à agir, et que si à l'expiration du délai de deux mois à partir de cette invitation, elle n'a pas agi (c'est-à-dire qu'elle n'a pas adopté de mesures ou du moins, dire qu'elle va le faire). Si au bout de deux mois, rien ne se passe, la CJCE est saisie pour identifier la carence et enjoindre l'institution à agir. [...]
[...] La Commission qui saisit la CJCE doit lui transmettre un avis motivé, qui ne lie pas cette dernière. La sanction prononcée par la CJCE à l'égard du l'Etat membre fautif est sévère, elle peut lui imposer des sanctions d'ordre pécuniaire, et ce qui est redoutable, ce sont les astreintes par jour de retard. Ainsi, les Etats membres risquent gros lorsqu'ils violent leurs obligations. C'est le prix à payer en droit d'intégration. Et ce ne sont pas les seuls à encourir des sanctions en cas de défaillances, les institutions communautaires elles-mêmes le peuvent aussi. [...]
[...] Ce n'était pas possible pour le Parlement d'être ni demandeur (annulation active) ni défendeur (annulation passive), car il n'a pas de légitimation juridictionnelle. Mais pour le Parlement, c'était faire état de l'absence de ses pouvoirs. Donc il y a eu une évolution sur ce point. La CJCE, dans l'affaire de 1976 Les Verts contre Parlement européen le Parlement s'est fait reconnaître des compétences en tant que défendeur (annulation passive). Ensuite, il a été reconnu, mais de façon limitée, de l'annulation active. En effet, le Parlement ne peut être demandeur que pour la défense de ses propres compétences. [...]
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