Comme l'avait dit Monsieur Paul Lagarde, professeur à Paris I Panthéon-Sorbonne et co-rapporteur de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, « la Convention de Rome est morte, vive le Règlement Rome I... » . Ce texte deviendra bientôt le texte applicable en matière d'obligations contractuelles au sein de l'Union européenne, reste à savoir quel sera le devenir des autres normes existantes, que ce soit en droit communautaire, en droit international privé ou même en droit interne (...)
[...] Cependant, si ce considérant limite les conventions internationales, il n'en reste pas moins un considérant sans force normative. On peut alors se demander quelle sera sa portée. Mais on peut déjà constater, au vue de la réaction du Royaume-Uni face à la ratification du Règlement, que malgré l'absence de force normative du considérant, celui-ci semble tout de même avoir un certain poids. En allant plus loin on pourrait même se demander si la solution ne sera pas finalement de revenir à la Convention de Rome, et notamment à son article 23 qui prévoyait une procédure pour ratifier des conventions postérieurement à son entrée en vigueur. [...]
[...] La réponse à cette question sera certainement apportée par la jurisprudence à venir de la CJCE. Une partie de la doctrine pense déjà, cela dit, que la seconde interprétation devrait logiquement l'emporter, ce qui reviendrait à faire primer des règles de compétence du droit communautaire sur de vraies règles de conflit, ce qui ne nous dicte pas la marche à suivre si deux règles peuvent être applicables pour une même situation. L'adoption du Règlement va alors nécessairement créer de nombreuses difficultés en droit communautaire mais il en ira certainement de même lorsqu'on devra articuler ce texte avec les conventions internationales existantes ou à venir. [...]
[...] civ II, n°212 Marie-Elodie Ancel, Le Règlement Rome nouvelle pièce du système communautaire de droit international privé Revue Lamy Droit Civil, oct Article 3 paragraphe 4 du Règlement Rome I Marie-Elodie Ancel, Le Règlement Rome nouvelle pièce du système communautaire de droit international privé Revue Lamy Droit Civil, oct Cass. 1re civ mai 2006, Bull. civ.I, n°258 BGH déc XI ZR 82/05 Marie-Elodie Ancel, Le Règlement Rome nouvelle pièce du système communautaire de droit international privé Revue Lamy Droit Civil, oct Aujourd'hui, article 34 du Règlement Bruxelles I CJCE mars 2000, aff. [...]
[...] Peut-être faudrait-il revenir au système de la Convention de Rome en assimilant la référence faite à un droit non étatique à un défaut de choix. Cela relèvera de la compétence de la CJCE qui devra certainement interpréter cette règle. Ce considérant soulève un risque, celui que soit invalidé, devant un juge étatique, le choix d'un droit non étatique. Mais il en sera, à l'inverse, tenu compte devant un juge arbitral puisque l'arbitre est tenu de respecter la volonté des parties et les termes de se mission. [...]
[...] Mais à la lecture de l'article du Règlement, on voit qu'il pose une condition. C'est seulement lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment du choix des parties dans un ou plusieurs Etats membres que la loi d'un Etat tiers ne peut porter atteinte aux dispositions impératives du droit communautaire. On pourrait alors penser que, si tous les autres éléments de la situation ou même seulement un seul ne sont pas situés dans un Etat membre au moment du choix, cet article ne pourra s'appliquer. [...]
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