[...] Sur le principe selon lequel les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leurs sont imputables. (Même quand le dommage trouve sa source dans une action ou une inaction imputable au législateur national).
Faits et procédure : deux affaires posées devant le juge italien (Francovich et Bonifaci), en raison de préjudices causés à des salariés du fait de la non-transposition d'une directive par le gouvernement italien. M. Bonifaci était partie au principal du litige 9/90. M. Francovich, partie au principal dans l'affaire 6/90, avait travaillé pour l'entreprise CDN à Vicenza. Il n'avait reçu à ce titre que des acomptes sporadiques sur son salaire. Il a donc introduit un recours devant la juridiction italienne compétente qui a condamné l'entreprise défenderesse au paiement d'une somme d'environ six millions de Lires. Au cours de la phase exécutoire, l'huissier du tribunal a dû rédiger un PV de saisie négatif ; M. Francovich a alors invoqué le droit d'obtenir de l'Etat italien les garanties prévues par la directive 80/987, ou accessoirement un dédommagement. Dans chacune des affaires que doit régler le juge italien, les justiciables invoquent « le droit d'obtenir de l'Etat italien, les garanties prévues par la directive 80/987, c'est-à-dire que le l'Etat voit sa responsabilité engagée ». C'est dans ce contexte que les juridictions nationales ont saisi la CJCE d'une demande de question préjudicielle concernant l'interprétation de la directive 80/987/CEE, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. La directive visait à assurer aux travailleurs salariés un minimum communautaire de protection en cas d'insolvabilité de l'employeur et devait être transposée dans l'ordre interne avant le 23 octobre 1983. Par arrêt du 02 février 1989, la CJCE avait déjà condamné la République italienne pour manquement à ses obligations communautaires, celle-ci n'ayant pas transposé la directive.
Question de droit : le gouvernement italien peut-il voir sa responsabilité engagée en raison de la non-transposition par lui d'une directive (n'étant pas d'effet direct), à l'origine de préjudices causés à des citoyens italiens ? Si l'Etat membre commet un manquement au regard de ses obligations communautaires, le particulier peut-il prétendre à une indemnisation ? (...)
[...] Dans chacune des affaires que doit régler le juge italien, les justiciables invoquent le droit d'obtenir de l'Etat italien, les garanties prévues par la directive 80/987, c'est-à-dire que le l'Etat voit sa responsabilité engagée C'est dans ce contexte que les juridictions nationales ont saisi la CJCE d'une demande de question préjudicielle concernant l'interprétation de la directive 80/987/CEE, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur. La directive visait à assurer aux travailleurs salariés un minimum communautaire de protection en cas d'insolvabilité de l'employeur et devait être transposée dans l'ordre interne avant le 23 octobre 1983. Par arrêt du 02 février 1989, la CJCE avait déjà condamné la République italienne pour manquement à ses obligations communautaires, celle- ci n'ayant pas transposé la directive. [...]
[...] En l'espèce, la Cour considère que les trois conditions sont réunies. Portée et analyse Sur le principe de l'obligation de réparer Ainsi, le principal apport de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle le juge national est obligé, en vertu du droit communautaire, de retenir la responsabilité de l'Etat membre dans le cas où la non- transposition d'une directive dépourvue d'effet direct a causé un préjudice à des particuliers. Il s'agit d'une véritable obligation pour le juge national. On savait déjà qu'il incombe aux juridictions nationales d'assurer le plein effet des normes communautaires et de protéger les droits qu'elles confèrent aux particuliers par une protection effective. [...]
[...] La Cour poursuit (point 45) en affirmant que la consécration de ce principe ne doit pas être rendue impossible par l'absence de juridictions compétentes : chaque Etat membre doit mettre à la disposition des justiciables une voie de droit appropriée (point de façon indépendante (principe de l'autonomie procédurale et institutionnelle). La Cour ne devrait ainsi intervenir dans l'organisation judiciaire nationale que si la protection effective des droits issus de l'ordre juridique communautaire était compromise. ii) Les conditions de la responsabilité de l'Etat Rappel des trois conditions : la règle violée doit conférer des droits aux justiciables ; la violation doit être suffisamment caractérisée ; existence d'un lien de causalité (point 51). [...]
[...] Commentaires : Europe décembre 1991 chron. p.1-3, RFDA 1992, p.1-9 ; AJDA 1992, p.145-149 ; Droit administratif 1992, p.1-3 La cour consacre ici le principe de la responsabilité des Etats membres en cas de violation du droit communautaire. Sur le principe selon lequel les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leurs sont imputables. (Même quand le dommage trouve sa source dans une action ou une inaction imputable au législateur national). [...]
[...] C'est pourquoi, lorsqu'une violation du droit communautaire par un Etat membre est imputable au législateur national agissant dans un domaine où il dispose d'une large marge d'appréciation[5] pour opérer des choix normatifs, les particuliers lésés ont droit à réparation dès lors que la règle du droit communautaire a pour objet de leur conférer des droits, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers. Après avoir rappelé ces principes, la Cour constate que les législateurs allemands et britanniques disposaient tous deux de larges pouvoirs d'appréciation (points 47 à 50). Dans de telles circonstances, un droit à réparation est reconnu par le droit communautaire dès lors que trois conditions sont réunies (point 51). [...]
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