recours en annulation, droit européen, requérants, parlement européen, conseil, états membres, Cour de justice des communautés européennes (CJCE), ordonnance région Wallonne c/commission, institution, Les Verts, tchernobyl, traité de Nice, traité de Maastricht, article 230 alinéa troisième du traité de Maastricht
Il existe trois types de requérants : les personnes physiques ou morales ; les États membres ; les institutions. Il existe des particularités en fonction des requérants, mais il existe des exigences communes concernant la recevabilité des recours, quelle que soit la catégorie qui les forme. C'est ainsi que : l'acte attaqué doit avoir un effet juridique obligatoire ; le respect des délais de recours. À part ces conditions, il existe une variation des conditions de validité, de recevabilité en fonction des catégories de requérants. Certains sont privilégiés, ordinaires et d'autres entre les deux sont semi-privilégiés.
Les requérants privilégiés sont les États membres, la Commission, le Parlement européen et le Conseil.
Pourquoi ces trois institutions ? Ce sont les institutions qui adoptent les actes dérivés dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Pourquoi sont-ils privilégiés ? Ils peuvent former un recours en annulation devant la Cour de justice sans avoir à démontrer un intérêt à agir.
[...] C'est ainsi que : – L'acte attaqué doit avoir un effet juridique obligatoire ; – Le respect des délais de recours. À part ces conditions, il existe une variation des conditions de validité, de recevabilité en fonction des catégories de requérants. Certains sont privilégiés, ordinaires et d'autres entre les deux sont semi-privilégiés. Les requérants privilégiés Les requérants privilégiés sont les États membres, la Commission, le Parlement européen et le Conseil. Pourquoi ces trois institutions ? Ce sont les institutions qui adoptent les actes dérivés dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Pourquoi sont-ils privilégiés ? [...]
[...] Les requérants semi-privilégiés Ces requérants peuvent introduire un recours uniquement pour la sauvegarde de leurs prérogatives. Ainsi, la banque centrale européenne, la Cour des comptes et le Comité des régions peuvent agir pour sauvegarder leurs prérogatives. Une particularité, toutefois, pour ce dernier comité qui peut former des recours en annulation contre des actes législatifs pour l'adoption desquels le traité prévoit sa consultation en vertu de l'article 8 alinéa deuxième du protocole II prévoyant le principe de subsidiarité et de proportionnalité. [...]
[...] La Cour de justice ne fait pas preuve de la même audace qu'en 1986 lorsqu'elle reconnut la légitimation passive du Parlement dans la mesure où la Cour rejette le recours formé par le Parlement et donc la légitimation active en faisant référence à des possibilités pour le Parlement européen de parvenir aux mêmes résultats et en soulignant que les exigences de la communauté de droit ne sont pas menacées par cette décision. CJCE, « TCHERNOBYL », Parlement européen c/Conseil Deux ans plus tard, revirement de jurisprudence dans lequel le Parlement européen demandait l'annulation d'un règlement Euratom. Le Conseil soulève une exception d'irrecevabilité. Dans cet arrêt, la Cour considère que le Parlement européen était en mesure d'attaquer. CJCE, Parlement européen c/Conseil octobre 1991. [...]
[...] Les requérants ordinaires Les requérants ordinaires sont les personnes physiques ou morales. La notion de personne morale est une notion autonome en droit de l'Union, et donc, elle ne coïncide pas nécessairement avec celle propre aux différences juridiques des États membres. En fait, un État membre peut considérer qu'une entité n'est pas une personne morale selon ses critères internes alors que la Cour en considère autrement. Les entités infra étatiques et les États tiers sont ainsi assimilés à des personnes morales. [...]
[...] Le Parlement européen ne disposait pas de la légitimation active pour le recours en annulation. La légitimation active concerne la possibilité dans laquelle le Parlement peut être requérant ; la légitimation passive signifie la situation dans laquelle un acte du Parlement peut faire l'objet d'un recours. Une entité ne peut être en mesure d'attaquer un acte sans que des actes qu'elle édicte ne fassent eux-mêmes l'objet d'un recours. Le Parlement européen gagne du pouvoir, mais les traités ne lui reconnaissent pas. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture