Le mécanisme de la procédure préjudicielle, consistant en une procédure juridictionnelle par laquelle une juridiction nationale pose une question en interprétation ou d'appréciation de validité au juge communautaire d'une norme communautaire applicable au litige dont elle est saisie, a été introduit à son origine à l'article 177 du Traité établissant la Communauté Economique Européenne, remplacé ensuite par l'article 234 du Traité établissant les Communautés européennes.
Comme toute question préjudicielle, elle constitue un incident de procédure qui préjudicie à la compétence du juge du principal, une procédure incidente au règlement d'un litige. Mais elle revêt en droit communautaire des caractéristiques propres tenant essentiellement aux buts qu'elle poursuit, et a à ce titre a connu un vif succès.
Le renvoi préjudiciel va permettre au juge communautaire et plus particulièrement à la Cour de Justice des Communautés Européennes (presque exclusivement compétente en ce domaine) d'assurer l'unification du droit communautaire dans l'ensemble des Etats membres en fournissant des interprétations ou des appréciations de validités qui s'imposeront aux Etats (à l'exception des cas où elle reconnaît l'acte valide, pour lesquels l'arrêt a une autorité relative de chose jugée et non absolue).
Victime mais également à l'origine de ce succès les conditions de recevabilité du renvoi préjudiciel ont alors été largement aménagées par la Cour de Justice des Communautés Européennes pour façonner le renvoi préjudiciel.
Il convient alors de s'interroger sur la nature de ces conditions, mais plus précisément de comprendre quelle a été l'influence du juge communautaire sur celles-ci, comment les a-t-il façonnées ?
[...] La Cour a notamment reconnu cette liberté d'appréciation de l'utilité du renvoi dans son arrêt Cilfit du 6 octobre 1982 en déclarant que les juridictions visées par l'alinéa 3 (de l'article 234) jouissent du même pouvoir d'appréciation que toutes autres juridictions nationales en ce qui concerne le point de savoir si une décision sur un point de doit communautaire est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision. Le juge national bénéficie par conséquent d'un monopole pour apprécier la nécessité du renvoi préjudiciel. [...]
[...] En revanche le renvoi en déclaration de validité est un peu plus restreint puisqu'il concerne uniquement les actes des Institutions et de la Banque centrale européenne. La Cour de Justice des Communautés européennes a notamment déclaré dans l'arrêt Grimaldi de 1989 qu'elle est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation comme sur la validité des actes pris par les Institutions sans exception. En revanche, les traités ne peuvent pas faire l'objet de ce type de renvoi s'expliquant par le fait que ce sont les traités qui instituent la Cour de Justice donc elle ne peut être amenée à en apprécier la validité. [...]
[...] A ce florilège d'acte la Cour en a encore ajouté d'autres. En effet elle a étendu le renvoi préjudiciel à ces arrêts (malgré le fait qu'il existe également un recours spécial pour ça) permettant ainsi un dialogue des juges nécessaire pour permettre aux juges nationaux devant appliquer ces arrêts de le faire correctement en demandant notamment à la Cour des précisions sur le sens et la portée de sa jurisprudence. La Cour a également étendu sa compétence aux accords internationaux conclus par le Conseil sur le fondement de l'article 300 du Traité établissant les Communautés européennes ainsi qu'aux accords d'association conclus en application de l'article 310 du même traité en les assimilant à des actes pris par les Institutions. [...]
[...] Si la Cour s'est attachée à assouplir l'obligation de renvoi pour les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en droit interne, elle n'en a pas pour autant délaissé l'hypothèse de la faculté de renvoi pour toutes les autres juridictions, pour laquelle elle a établi un net partage entre le renvoi en interprétation et celui en appréciation de validité. Pour le premier en réalité c'est une faculté absolue dont disposent les juges du fond nationaux qui sont libres de poser une question en interprétation ou non. [...]
[...] C'est alors davantage sur le contenu de la demande que la Cour exerce son contrôle en exigeant de plus en plus de précision de la part du juge national. Un renvoi soumis à un contrôle restreint de la Cour quant à son contenu Malgré une plus grande sévérité de la part de la Cour, concernant la recevabilité des renvois préjudiciels, son contrôle demeure modéré. Ainsi la décision par laquelle le juge national renvoie au juge communautaire une question préjudicielle est libre de revêtir toutes formes et d'engendrer toutes les conséquences que le droit national admet dans le cadre des incidents de procédure. [...]
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