Réglementation des investissements étrangers, CIRDI Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements, convention de Washington de 1975, affaire STX, admission des investissements, article 63 du TFUE, liberté de mouvement des capitaux, convention de Bretton Woods, liberté d'établissement, arrêt Reyners, arrêt Baars, article 49 du TFUE, loi Royer, golden shares
Là-dessus, il faut noter, pour commencer, ce qui signifie réglementation et ce que signifie investissements. Pour la réglementation, il n'y a pas de question majeure puisqu'il faut encadrer les investissements. Question importante : qu'est-ce qu'un investissement ? Cela peut être financé une machine, des véhicules destinés à être exploités, acheter des actions... On pourrait limiter l'investissement à cette définition. Ce serait alors, de manière assez limitée, un acte juridique d'engagement d'une valeur dont la rémunération est liée, en fonction des résultats de l'exploitation.
C'est une définition assez restreinte de l'investissement qui le limite aux actifs physiques et financiers y afférent. Seulement, on peut aussi retenir de l'investissement une définition plus large en y comprenant les obligations, les engagements obligataires qui sont fonction d'un intérêt, mais on peut considérer malgré tout que ce sont des investissements en ce qu'il s'agit de la recherche de plus-value sur la cession de ce titre. En ce sens, les obligations sont des investissements, mais également, par exemple l'acquisition d'un dérivé, contrat dont la valeur dépend de l'évolution de la valeur d'un sous-jacent.
[...] Autrement dit, il n'est pas possible de soumettre un arbitrage sous l'égide du CIRDI si cet arbitrage n'est pas en relation avec un investissement. On ne peut donc pas y recourir dans les litiges entre l'État et un investisseur particulier si on ne peut pas qualifier l'opération d'investissement. C'est donc un centre d'arbitrage sous l'égide duquel des arbitres ont eu à définir ce qu'était l'investissement. À chaque décision a correspondu une définition particulière de l'investissement puisque les arbitres ne sont soumis à aucune cour suprême. Pas de définition unitaire donc. [...]
[...] L'Union a donc vocation à signer les traités d'investissement avec cette difficulté que dans un avis n°2-2015 de 2017, la Cour de justice a indiqué que les dispositions relatives à l'investissement de portefeuille ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Union européenne en ce qu'il ne s'agit pas d'investissements directs. La compétence n'a donc pas été transférée à l'Union. La difficulté c'est que du coup, s'agissant des traités d'investissement, ils couvraient traditionnellement les investissements directs et les investissements indirects or la Cour de justice disent que désormais, il y a un partage de compétence. [...]
[...] La liberté des paiements courants ne connait donc que très peu d'exceptions tandis que la liberté de mouvement des capitaux connait plus de limites. Il y en a trois. D'abord, dérogation générale, le droit européen permet aux États de faire une distinction entre les contribuables s'ils ne se trouvent pas dans la même situation. Restriction autorisée en matière fiscale donc. Au titre de cette dérogation générale, cela permet de prendre des mesures destinées à faire échec aux infractions aux lois et règlements, de prendre des mesures justifiées par l'ordre ou la sécurité publique ou de faire des statistiques. [...]
[...] C'est la définition du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Autrement dit, parce que cette définition n'est pas très ramassée, cette liberté d'établissement est la faculté d'exercer de manière stable une activité économique à titre indépendant. Cela concerne notamment les entreprises parce que la liberté d'établissement sera concernée quand l'entreprise ouvrira une succursale ou une filiale dans un autre État membre. Depuis un arrêt « Baars » de 2000, l'acquisition de titres de sociétés est considérée comme relevant de la liberté d'établissement si deux conditions sont réunies. [...]
[...] Cette dérogation permet donc de faire des distinctions notamment en matière fiscale. Il y a également une clause de gel qui permet aux États de conserver les exceptions antérieures au traité de Maastricht. Ce qu'il faut noter à cet égard c'est que ce principe de libre-circulation des capitaux trouve à s'appliquer dans un périmètre assez large puisqu'il tend à jouer entre États membres, mais vaut également à l'égard des États tiers. Autrement dit, les États membres de l'Union européenne ont l'obligation de libéraliser les mouvements de capitaux avec les États tiers. [...]
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