Régime du droit primaire, primauté du droit primaire sur le droit dérivé, révision du droit primaire, Charte constitutionnelle, arrêt Lever, arrêt Kadi, traité de l'Union européenne (TUE), traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
Quand on évoque le régime, on s'intéresse au régime du droit écrit et donc aux traités. Ce régime se caractérise par la prééminence hiérarchique de ce droit primaire avec les autres sources du droit.
Le lien avec les constitutions a été fait par la Cour de justice des Communautés européennes qui, dès 1986 dans son arrêt LEVER, évoquait la Charte constitutionnelle de base que sont les traités. Cette rhétorique constitutionnelle a été complètement abandonnée dans les traités depuis la révision de Lisbonne, mais la Cour continue d'invoquer la Charte constitutionnelle que sont les traités. Ces traités sont au sommet de la hiérarchie des normes européennes.
[...] Ce régime se caractérise par la prééminence hiérarchique de ce droit primaire avec les autres sources du droit. L'autorité du droit primaire Le lien avec les constitutions a été fait par la Cour de justice des communautés européennes qui, dès 1986 dans son arrêt LEVER, évoquait la Charte constitutionnelle de base que sont les traités. Cette rhétorique constitutionnelle a été complètement abandonnée dans les traités depuis la révision de Lisbonne, mais la Cour continue d'invoquer la Charte constitutionnelle que sont les traités. [...]
[...] La révision du droit primaire L'autorité des traités est garantie par la lourdeur des modalités de révision. Il y a donc une caractéristique de la rigidité des normes supérieures pour assurer une certaine stabilité aux traités. En matière de droit de l'Union se pose le problème de la paralysie des traités, car la procédure de révision est lourde et requière l'unanimité des États Plusieurs procédures sont envisagées comme à l'article 48 §1 du TUE qui dispose que « Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure ordinaire ou conformément à des procédures de révisions simplifiées ». [...]
[...] La seconde procédure La seconde est prévue par le §7 de l'article 48 du TUE qui a un but différent de la procédure précédente, car il ne s'agit pas de révision des traités, mais il s'agit de contourner ces règles contraignantes sans passer par une révision. Lorsque les traités prévoient que le Conseil doit statuer à l'unanimité, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée. Ces cas ne peuvent pas être des cas ou des domaines ayant des implications militaires ou de défense. Pour pouvoir statuer à la majorité qualifiée, le Conseil européen doit statuer à l'unanimité. Pareil pour ce qui est de la procédure législative ordinaire. [...]
[...] Plusieurs solutions ensuite. –Si le Conseil européen, après avoir consulté le Parlement européen et la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à la révision, alors le Conseil européen convoque une convention composée des représentants des Parlements nationaux, des États membres, du Parlement européen et de la Commission. Cette convention va examiner le projet de révision et adopter une recommandation visant à la révision. –Le Conseil européen peut aussi décider, à la majorité simple, de ne pas convoquer cette convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas (imaginons que la révision soit minime). [...]
[...] Quand une procédure législative spéciale est prévue dans un domaine par les traités, mais le Conseil européen voudrait étendre à la procédure législative ordinaire, alors le Conseil européen peut également décider que l'on va passer à une procédure législative ordinaire. & PJ:. Si un parlement national s'oppose à une ou ces deux procédures, alors, la modification n'entre pas en vigueur. Aucune de ces deux modifications ne peut avoir lieu dans la PESC qui est un domaine exclusivement intergouvernemental. [...]
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