Les commissaires européens originaires de chaque État sont en principe indépendants, ainsi une réduction de leur nombre fait donc inévitablement courir le risque pour quelques États de ne pas avoir de commissaires de sa nationalité au sein de la Commission, ce qui ne devrait pas être problématique dans la mesure où chacun des commissaires va œuvrer pour l'Union et non pour l'État dont il est natif, et ce, conformément au principe d'indépendance.
Or, la réduction de ce nombre pose problème et fait l'objet de nombreux débats dans la mesure où tous les États membres tiennent à ce qu'il y ait au sein de la Commission un commissaire de leur nationalité. Cependant, certains auteurs considèrent qu'il serait néfaste et contreproductif d'aller au-delà de vingt-sept commissaires, c'est pourquoi suite au traité de Lisbonne (2007) il a été décidé de fixer un nombre maximum de commissaires égal à vingt-sept membres, à cela s'ajoute l'instauration d'un système des rotations égales entre les pays représentés et ceux qui ne le seront pas.
Dans quelle mesure la souveraineté des États est-elle préservée ?
[...] Ce devoir est d'autant plus important à l'égard des pays non représentés et ce ne seraisse que parce que ceux-ci bien qu'absents (temporairement) doivent rester informer du travail qu'il s'y fait dans la mesure où ils ne bénéficient plus de la garantie que représente la présence d'un commissaire de leur nationalité. D'autre part, ce devoir est encore plus important à leur égard dans la mesure où ces États non représentés sont présents au sein du Parlement européen où ils ont des députés, et qu'ils sont aussi représentés au sein du Conseil des ministres. [...]
[...] Or, la réduction de ce nombre pose problème et fait l'objet de nombreux débats dans la mesure où tous le États membres tiennent à ce qu'il y ait au sein de la Commission un commissaire de leur nationalité. Cependant, certains auteurs considèrent qu'il serait néfaste et contreproductif d'aller au delà de vingt-sept commissaires, c'est pourquoi suite au traité de Lisbonne (2007) il a été décidé de fixer un nombre maximum de commissaires égal à vingt- sept membres, à cela s'ajoute l'instauration d'un système des rotation égales entre les pays représentés et ceux qui ne le seront pas. [...]
[...] Cette garantie est forte puisqu'au sein de la CJUE absolument tous les juges sont issus de chacun des pays membres ( 27) et malgré leur indépendance, il n'en demeure pas moins qu'ils sont censés apporter une certaine vision juridique. Enfin, grâce au principe de collégialité, un double contrôle est instauré. D'une part, les actes pris engagent leur responsabilité collective, il faut donc veiller à ce que chacun des commissaires ne prenne pas d'acte pour réaliser l'intérêt d'un seul État d'autre part, les actes qu'ils prennent peuvent-être considérés, selon les domaines qu'ils concernent, comme détachables et donc un État pourra exercer un recours cet acte. [...]
[...] Cela suscite donc la crainte (qu'en instaurant un tel système la rotation égalitaire) que le contact entre les États membres et la Commission soit rompu dans la mesure où en tant que membres indépendants (sur lesquels pèsent les devoirs de délicatesse et d'indépendance) ils agiraient uniquement pour le compte de l'intérêt général ce qui irait dans le sens de plus d'intégration , délaissant au passage les intérêts propres à chaque État, ce qui porterait atteinte à la souveraineté de ces derniers. En conséquence, l'indépendance des commissaires conjuguée au plafonnement de leur nombre ne devrait pas poser de problème aux États membres temporairement non représentés puisqu'ils n'ont et qu'ils ne doivent pas avoir d'emprise sur les commissaires de leur origine. Or, dans la pratique, cela n'est pas le cas puisqu'en ayant chacun son commissaire, chaque État entend bien apporter sa conception juridique et sa culture juridique au sein de la Commission, et donc dans l'élaboration des normes communautaires. [...]
[...] Ainsi, il coexiste un contrôle effectué par la CJCE et un autre contrôle exercé par les commissaires eux-même. De plus, la volonté, quant au plafonnement du nombre de commissaires, vient des États qui ainsi portent volontairement atteinte à leur souveraineté, d'autre part, ce plafonnement n'est pas définitif dans la mesure où les dispositions du traité peuvent à tout moment être, modifiée par la ratification d'un autre traité. A noter enfin que la volonté des États sera toujours prise en compte dans la mesure où c'est le Conseil Européen (composé des chefs d'États qui représentent la souveraineté de leur pays) qui donne les lignes directrices des politiques sur lesquels la Commission devra légiférer. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture