Comme dans les droits nationaux, le traité reconnait la possibilité d'agir en responsabilité contre l'Union Européenne.
La base de la matière est constituée par l'art 340 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et par l'art 288 TFUE.
Ces 2 dispositions reconnaissent 2 grands régimes de responsabilité :
- Responsabilité extra contractuelle ou non contractuelle : l'Union doit réparer conformément aux principes généraux aux droits des Etats membres les dommages causés par ses institutions ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette responsabilité pourra être appréciée soit par le tribunal qui est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité introduites par les requérants individuels soit par la Cour de justice qui sera compétente pour statuer sur les actions introduites par les Etats membres.
- Responsabilité contractuelle de l'Union : art 340 TFUE et qui est régie par la loi applicable aux contrats en cause.
[...] Puis il revient ensuite au justiciable de saisir la CJU par la voie d'un recours en indemnité pour qu'elle se prononce sur la part du préjudice qui correspond à la faute des institutions. Ce schéma est complexe et illustre l'articulation du rôle des juridictions, mais c'est cette articulation qui illustre les limites des attributions contentieuses entre l niveau national et communautaire. La Cour se perd dans le principe de subsidiarité dans la mesure où il introduit de longues procédures, procédures pas forcément aptes à répondre aux besoins des justiciables. [...]
[...] La Cour a dégagé un régime de responsabilité qui correspond au dénominateur commun des régimes de responsabilité qu'on trouve dans l'UE. Ce dénominateur commun est le fait que l'engagement de la responsabilité d'une autorité publique qu'elle soit nationale ou européenne suppose la réunion de conditions, critères qui sont liés à l'illégalité du comportement reproché, à la réalité du dommage et à l'existence d'un lien de causalité Ces conditions ont été systématisées par la jurisprudence par l'arrêt Bergaderm et Goupil contre commission du 4 juillet 2000 : elle fixe les conditions de l'action en responsabilité contre l'UE en précisant que la règle de droit qui a été méconnue doit avoir pour objet de conférer des droits au profit des particuliers, que la violation de cette règle de droit doit être caractérisée et qu'il doit exister un lien de causalité entre la violation et le dommage. [...]
[...] Le partage des compétences se retrouve lorsqu'il s'agit d'engager la responsabilité de l'union ou plus généralement la responsabilité d'une entité du fait du droit de l'UE. La logique de la Cour va être de chercher le centre de gravité de la responsabilité : lieu, niveau dont découle la responsabilité qu'on cherche à mettre en cause. De la détermination de ce centre, dépend la question de l'imputation de la responsabilité recherchée. Selon le fait que la responsabilité est imputable à une autorité nationale, une institution de l'EU ou aux les règles ne seront pas les mêmes. [...]
[...] On peut rattacher à cette situation l'exercice d'une action en responsabilité contre les agents communautaires (les fonctionnaires communautaires) S'il y a une faute d'un fonctionnaire communautaire qui a causé un dommage et si l'acte de l'agent qui a causé un dommage constitue le prolongement nécessaire des missions qui lui sont conférées alors on pourra également rechercher la responsabilité de l'institution du fait du comportement de son agent. On pourra aussi agir contre l'institution du fait d'un comportement fautif de l'un de ses agents. La CJU a une interprétation plus stricte du rattachement que ne l'a le juge administratif français : il faut que ce soit un prolongement direct de ses attributions. [...]
[...] La CJU estime que va relever de la compétence des juridictions nationales les actions qui visent à faire reconnaître un droit au paiement de sommes dues ou au remboursement de sommes indûment perçues. = si on a un individu qui réclame le remboursement d'un paiement qu'il a effectué sur la base d'un acte communautaire illégal, alors sa demande de remboursement devra être faite devant une juridiction nationale. En revanche, la CJU estime que si l'action ne tend pas au remboursement ou au paiement d'une somme, alors l'action peut être introduite directement devant la Cour. [...]
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