Le recours en carence a pour objet de faire constater l'illégalité d'une abstention : il correspond à un constat demandé aux juges communautaires de reconnaitre l'inaction de l'Union Européenne et plus précisément l'inaction qui est imputable à l'une des institutions participant au processus de décision.
Ce recours en carence est prévu à l'art 265 TFUE qui n'a pas été substantiellement modifié par le traité de Lisbonne à la nuance près que le traité de Lisbonne élargit la possibilité de recourir en carence à l'encontre des organes et organismes de l'Union.
Traditionnellement, la Cour estime que le recours en carence est le pendant du recours en annulation. Dans un arrêt ancien, l'arrêt Chevalley du 18 novembre 1870, la Cour est allée jusqu'à voir dans ces 2 types de recours l'expression d'une seule et même voie de droit.
Cela peut se justifier car dans les deux recours, il s'agit de contrôler la légalité soit de l'action d'une institution (annulation) ou de l'inaction de l'institution (carence).
Il reste que cette assimilation fait sens théoriquement mais qui ne doit pas occulter le fait que le recours en carence est spécifique et complexe.
En effet, le recours en carence va pouvoir être dirigé contre une institution qui s'abstient de statuer or dans le cadre d'un recours en annulation, on va recourir contre un acte pris par une institution : la notion d'acte et celle d'abstention de statuer sont des notions distinctes.
[...] Le constat d'une carence illégale La question que se posera le juge s'il est saisi d'un recours en carence qui est recevable est celle de savoir si l'institution qui est en cause était ou non tenue d'agir (condition de fond). Cette appréciation d'obligation d'agir qui pèse sur les institutions est délicate dans la mesure où souvent, les obligations qui pèsent sur les institutions interviennent lorsque celles-ci se voient reconnaître un pouvoir discrétionnaire. Ex : dans le recours en manquement, la commission est gardienne du traité, en vertu du traité la commission peut saisir la cour de justice d'une situation en manquement d'un État : obligation de veiller au traité qui pèse sur la commission, mais cette obligation s'accompagne de pouvoirs discrétionnaires de sorte que le refus de la commission d'introduire une action en manquement n'est pas constitutif d'une carence. [...]
[...] Il faut que les institutions s'abstiennent de statuer et donc prennent position. De manière générale une prise de position dans le sens du recours en carence est un acte qui met fin à la carence et donc à l'inaction des institutions sans pour autant que cet acte corresponde nécessairement à l'acte demandé par les requérants. Dans l'hypothèse où elle a pris position, a statué, le recours n'est plus recevable. Si l'institution n'a pas pris position et n'a pas statué, le recours est recevable. [...]
[...] Elle doit distinguer de vraies prises de position qui renvoient aux situations dans lesquelles la situation qui a été sollicitée d'agir adopte un acte, l'acte pouvant être soit celui qui est sollicité par le requérant, mais l'acte pouvant être également différent que celui souhaité par le demandeur. P2 : la procédure du recours en carence Une phase administrative préalable C'est la phase précontentieuse. C'est une différence avec le recours en annulation dans la mesure où le recours en carence commence en premier lieu par une procédure administrative préalable. Cela signifie que la saisine du juge (CJU) doit nécessairement être précédée d'une invitation à agir qui est adressée à l'institution mise en cause. [...]
[...] Les délais sont brefs et le requérant doit y faire très attention, car il est ici d'ordre public. Au cours de cette phase, l'invitation à agir que présente le requérant doit être très précise, motivée et doit expliciter clairement ce qui est exigé de l'institution. Cette invitation à agir est importante, car elle a pour effet de délimiter le cadre du recours ultérieur devant la Cour de justice. C'est un schéma qu'on retrouve dans le recours en constatation de carence : la phase préalable de la commission en matière de manquement conditionne le recours en manquement devant la CJU contre un État. [...]
[...] Traditionnellement, la Cour estime que le recours en carence est le pendant du recours en annulation. Dans un arrêt ancien : l'arrêt Chevalley du 18 novembre 1870, la Cour est allée jusqu'à voir dans ces 2 types de recours l'expression d'une seule et même voie de droit. Cela peut se justifier, car dans les deux recours, il s'agit de contrôler la légalité soit de l'action d'une institution (annulation) ou de l'inaction de l'institution (carence). Il reste que cette assimilation fait sens théoriquement, mais qui ne doit pas occulter le fait que le recours en carence est spécifique et complexe . [...]
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