L'harmonisation des systèmes de protection des données dans les États membres de l'Union européenne constitue une vaste entreprise. En effet, les régimes de protection des données sont, dans une large mesure, le reflet des fondements culturels ou philosophiques des différents États.
Cette harmonisation a d'abord été possible par le biais du système d'information de Schengen, fruit d'un accord international conclu par la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, et les Pays-Bas en vue de créer une zone dans laquelle des renseignements détenus par les services de police pourraient être transférés, abstraction faite des frontières nationales.
Il permet un échange plus efficace d'informations concernant notamment la criminalité, les personnes interdites de séjour dans un pays pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, les personnes recherchées y compris les témoins devant être entendus, et les personnes disparues. Chacun des États parties à la convention doit s'être doté d'une législation sur la protection des données.
[...] Elle couvre enfin le traitement automatisé de données à caractère personnel concernant des personnes physiques, sans considération de domicile ou de nationalité. Ainsi, dès le moment où une personne identifiée ou identifiable est sujette à un traitement dans un des États parties, elle est couverte par les principes de la Convention, indépendamment de sa nationalité ou de son lieu de résidence. Elle ne s'applique par contre pas au traitement de données personnelles concernant des personnes morales et au traitement de données manuelles qui ne sont pas en relation avec un traitement automatisé. [...]
[...] Les données introduites dans un fichier ( = ensemble structuré selon des critères qui permettent de retrouver facilement les données ) sont couvertes par la protection définie par la directive ; en revanche, les données empilées dans un dossiers lequel n'offre pas la structuration du fichier, restent hors du champ de la protection. La directive limite sa protection aux personnes physiques et renvoie à la subsidiarité, comme la Convention 108, pour ce qui concerne les personnes morales. La situation communautaire devrait être néanmoins nuancée, étant donné que la directive 97/66/CE concernant la protection des données dans le secteur des télécommunications protège aussi bien les droits fondamentaux des personnes physiques que l'intérêt légitime des personnes morales. [...]
[...] _principe de finalité ; Ce principe repose sur le postulat que la menace pour la vie privée que constituent les traitements de données à caractère personnel réside davantage dans la finalité qu'ils poursuivent que dans la nature des données traitées. explique M-H Boulanger. La finalité déterminée implique en particulier qu'il ne peut y avoir de collecte et de traitement en prévision de . ou sans but précis. L'obligation de préciser les finalités du traitement permet ainsi de limiter l'atteinte aux droits et libertés fondamentales des personnes concernées. _principe de proportionnalité ; les données doivent être exactes et si nécessaires mises à jour. [...]
[...] Ce principe est une manifestation du droit des personnes concernées à l'oubli. Aux termes de l'article les données sensibles, c'est à dire les données révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données relatives à la santé, à la vie sexuelle ou aux condamnations pénales ne doivent être traitées que si le droit interne prévoit des garanties appropriées. La liste des données sensibles énumérées à l'article 6 n'est pas exhaustive et les États membres peuvent, compte tenu de leurs particularités juridique et sociologique, élargir le catalogue. [...]
[...] La directive communautaire en matière de protection des données est applicables aux institutions et organismes de la Communauté et prévoit la création d'une autorité de contrôle indépendante et compétente à leur égard. Une autorité de contrôle doit également exister dans chaque États et doit être indépendante dans l'exercice de ses fonctions ; une marge de manœuvres est cependant laissée quant aux pouvoirs d'investigation et aux pouvoirs d'intervention effectifs. La directive a vocation à s'appliquer à tout traitement de données personnelles, quelle que soit la technologie utilisée à cette fin. [...]
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