Contrairement au Traité constitutionnel, dans le Traité de Lisbonne on ne parle plus de lois et on continue d'employer les mots règlements et directives. Dans différents arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, la Cour a pu parler de pouvoir législatif de la Communauté ou bien encore de législateur communautaire.
Les traités ne prévoient pas de procédure législative unique. Il n'y a donc pas une seule procédure applicable à l'ensemble des actes de l'Union européenne. Selon la procédure en cause, le type d'acte, il est précisé la procédure d'adoption qui doit être mise en œuvre. En droit interne, la proposition relève le plus souvent d'une compétence partagée entre les membres du Parlement et le gouvernement.
L'importance du pouvoir d'impulsion ressort de la difficulté que l'on a par exception à confier le pouvoir de proposition à la Commission lorsqu'il s'agit d'une compétence nouvelle. Ici, l'illustration peut être faite par les anciens second et troisième piliers où il n'y a pas le principe de monopole de proposition de la Commission qui est un monopole qui, historiquement, s'est développé sur le pilier communautaire.
En matière de PESC, dans le cadre du traité de Nice, la Commission partage le droit d'initiative avec chacun des Etats membres. Avec Lisbonne, la Commission n'a plus de pouvoir d'initiative autonome. Il s'agit soit d'initiative de chaque Etat, soit de la proposition du Haut Représentant seul ou avec le soutien de la Commission.
Pour l'ancien troisième pilier, avec Nice, il y avait partage du droit d'initiative entre chaque Etat et la Commission. Le Traité de Lisbonne laisse persister la possibilité d'une initiative étatique même si elle devient plus difficile. L'idée est que désormais l'initiative doit venir d'un quart des Etats membres au lieu d'un et la majorité qualifiée est plus élevée.
Sur cette idée de monopole de la Commission, ce monopole était avant dans le pilier communautaire plus que dans les deux autres et cela persiste dans le cadre de Lisbonne.
En pratique, le Compromis de Luxembourg remet en cause l'application de la règle de la majorité qualifiée au profit de la recherche du consensus. La Commission a été un peu bridée dans son pouvoir de proposition parce que l'opposition d'un seul Etat suffisait à empêcher l'adoption du texte.
[...] La procédure reprend donc à son stade initial. Si le Conseil vote contre l'accord de conciliation, le budget peut néanmoins être adopté par el Parlement dans les termes qu'il souhaite. Pour que cette prépondérance joue, il faut que le Parlement se prononce dans les 14 jours après la décision du Conseil à la majorité des membres composant le Parlement et au 3/5 des suffrages exprimés. C'est une condition stricte. Dans cette procédure budgétaire, il n'y a qu'une seule lecture, et un calendrier plus court. [...]
[...] Il y a tendance à ce que le Parlement ait peu de pouvoir soit parce qu'on est sur la matière sociale, soit parce qu'on est sur un point de souveraineté. On a l'idée que la consultation du Parlement n'est exigée que lorsque le traité le prévoit. Plus précisément, seulement lorsque les dispositions du traité qui constituent la base juridique de l'acte prévoient cette consultation. On n'a pas de distribution claire pour définir quelle procédure s'applique dans tel cas. Les traités ne prévoyaient pas d'obligation générale de consultation. [...]
[...] La procédure demeure sur l'investiture de la Commission. Cela étant, cette procédure subit un peu le même sort que la consultation, elle a constitué un progrès pendant un temps mais aujourd'hui on ne s'en contente plus. Le parlement a essayé d'amener le Conseil à une forme de négociation informelle en introduisant dans le règlement intérieur du Parlement une disposition qui dit que c'est une procédure où l'on ne négocie pas mais en même temps, le Parlement est prêt à négocier avec le Conseil des dispositions. [...]
[...] Permet au Parlement de négocier directement avec le Conseil, Cette procédure a assez rarement abouti et on peut dire que peu à peu, elle s'est limitée à quelques domaines de l'activité européenne. D'emblée, dès le début de la procédure avec l'arrangement de 1975, cette procédure n'était prévue que pour les actes communautaires de portée générale qui ont des indications financières notables Ca réduisait donc le champ de cette procédure qui est devenue peu à peu inutile. Cette procédure a été dépassée dans le cadre de la codécision. [...]
[...] La Cour considère qu'il faut attendre un délai raisonnable et ce, en vertu du principe de coopération loyale qui relevait de l'article 10 TCE (principe qui astreint à une obligation de bonne foi aussi bien les institutions l'une envers l'autre). Cette obligation de bonne foi joue entre les Etats membres et les institutions. En matière d'action en manquement, c'est une disposition souvent invoquée. Les institutions, entre elles comme les Etats vis-à-vis d'elles, doivent contribuer à la bonne exécution des dispositions. [...]
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