Dans la version initiale des traités, le traité n'est pas clair sur l'existence même d'un pouvoir exécutif en droit communautaire. Peu à peu apparaissent les articles 202 et 211 TCE. Dans l'article 202 TCE, le Conseil confère à la Commission dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit. Dans l'article 211 TCE, la Commission exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'elle établit.
Le premier problème est que les traités ne distinguent pas clairement les matières relevant de la fonction législative et les matières relevant de la fonction exécutive. Le deuxième problème est que sous Nice, mais on retrouve la même question, les traités ne désignent pas l'organe communautaire chargé de l'exécution du droit communautaire. La Commission et le Conseil ont tous deux vocations à adopter les mesures d'exécution. Il existe une fonction exécutive, mais encore une fois il n'existe pas un organe d'exécution.
L'arrêt CJCE 1970 Köster dit en substance qu'il ressort du traité une distinction entre les mesures qui trouvent directement leur base dans le traité, et le droit dérivé destiné à assurer leur exécution. C'est quand même l'affirmation qu'il y a une fonction exécutive. Problème de répartition des compétences entre les institutions européennes.
[...] Ça ne peut donc pas être délégué. Cette expression se retrouve dans Köster, et dans Comitologie de 1999. Arrêt CJCE 1992 RFA Commission : On s'aperçoit que la Cour n'impose pas à la Commission de faire référence systématiquement et expressément aux éléments essentiels arrêtés par le Conseil. Il est seulement exigé que la mesure d'exécution montre clairement qu'elle fait application des principes formulés dans l'acte de base. La Cour est donc relativement souple puisqu'elle n'exige pas un lien rigoureux entre la mesure d'exécution et l'acte de base. [...]
[...] La Cour fait une distinction entre les sanctions financières qui sont une modalité d'application dès ces orientations, mais ne font pas partie de ces orientations fondamentales elles-mêmes. Pour la conception restrictive, on observe une deuxième prétention allemande. Le règlement de base du Conseil doit préciser les éléments essentiels de compétences d'exécution qui sont conférées à la Commission. La Cour dit que le Conseil n'a pas à préciser ces éléments essentiels et que donc une disposition générale dans le règlement de base constitue un mode suffisant d'habilitation. La comitologie Ce sont des comités dont la Commission est entourée pour prendre des décisions. [...]
[...] Les autorités françaises participent à cette exécution. C'est là où l'on retrouve l'obligation de coopération loyale déjà évoquée qui figurait déjà à l'article 10 TCE sous Nice, et que l'on trouve aujourd'hui à l'article 4 TUE. On dit notamment que les États membres doivent coopérer loyalement avec les institutions européennes. Ça veut dire que les États doivent prendre toutes les mesures qui permettent l'exécution des obligations découlant des traités. Il facilite donc l'accomplissement par les institutions de leur mission (rôle actif) et obligation d'abstention (les États s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des buts du traité). [...]
[...] Les règles essentielles sont celles qui traduisent les orientations fondamentales d'une politique communautaire. De façon extensive, on peut se dire que toutes les mesures d'exécution ajoutent ou complètent et donc modifient l'acte de base. La décision de 2006 se réfère aux décisions de portée générale. Affaire CJCE 1962 Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes : La Cour affirme entre autres que les mesures d'ordre général ne sont pas applicables en tant que telles à un nombre limité de personnes identifiées ou identifiables, mais à des catégories de personnes visées de manière abstraite. [...]
[...] Composition des comités Ils sont composés des représentants des États membres. C'est la concrétisation de ce que c'est un moyen pour le Conseil de contrôler l'exécution par la Commission. La justification de ces comités ne s'est pas faite comme ça. Par principe, l'exécution relève des États, des administrations nationales. Donc, finalement, les comités sont un lien entre la législation élaborée par les institutions européennes et l'exécution qui relève en principe des États membres. On va mieux faire le joint entre l'ordre européen et l'ordre national. [...]
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