Procédure de révision, traités de bases de l'Union européenne, article 48 de l'ancien traité sur l'Union européenne, traité de Lisbonne, compétences de l'Union européenne, Conseil européen, Donald Tusk, mécanisme européen de stabilité, limites procédurales, arrêt Pringel du 27 novembre 2012
La procédure ordinaire de révision des traités de bases de l'Union européenne évolua grandement avec l'application du traité de Lisbonne. Avant l'évolution majeure que représente ce traité, il existait une procédure unique prévue par les dispositions de l'article 48 de l'ancien Traité sur l'Union Européenne (TUE). L'article 48 prévoyait qu'un gouvernement d'un état membre ou la Commission européenne pouvait prendre l'initiative d'une révision en soumettant un projet tendant à cette révision. Le conseil après consultations du parlement européen ainsi que de la Commission européenne émettait un avis favorable ou non à la poursuite de la procédure de révision. Une conférence intergouvernementale devait alors déterminer le libellé des amendements au traité.
Une fois le projet signé par l'ensemble des Etats, son entrée en vigueur était subordonnée à l'accomplissement des procédures particulières de ratifications des Etats membres. Le traité de Lisbonne maintient ainsi une procédure ordinaire de révision, une procédure comportant des nombreux changements quant à la procédure précédemment exposée. Ainsi, le parlement européen qui était marginalisé par l'ancienne procédure de révision dispose désormais d'un pouvoir d'initiative. Il est également à noter que l'article 48 modifié dispose du fait qu'un projet de révision puisse désormais accroître ou réduire les compétences de l'Union.
[...] - Pour élargir les droits reconnus aux citoyens de l'Union européenne par les traités de bases. - Pour doter le budget européen de ressources fiscales propres. - Pour établir une procédure électorale uniforme à tous les états membres. En second lieu, le traité de Lisbonne innova en prévoyant une nouvelle procédure de révision simplifiée dont le champ d'application est beaucoup plus large. Désormais en vertu du traité cette procédure simplifiée pourra porter sur la révision de dispositions relatives aux politiques et action interne de l'union. [...]
[...] Les procédures simplifiées de révision des Traités de bases de L'Union européenne Le traité de Lisbonne généralisa le recours aux procédures simplifiées préexistantes à son entrée en vigueur. On en distingue deux grandes catégories de procédures simplifiées : Il existe certaines procédures ne dispensant pas de l'accomplissement de prérequis nationaux constitutionnels de ratification. Il est ainsi possible de recourir à cette procédure particulière dans le cadre de l'adoption par le conseil de l'union d'une décision entérinant une révision. La révision des traités prend alors la forme d'une décision du conseil de l'union. [...]
[...] La limite au pouvoir de révision Existe-t-il des limites au pouvoir de réviser les traités ? S'agissant des limites procédurales, ces dernières ne sont pas interchangeables, La Cour de justice de l'Union européenne sera alors amenée à vérifier que la procédure de révision adoptée correspond de manière effective à l'acte modifié. Tel fut à titre d'exemple le cas en son arrêt d'assemblée plénière du 27 novembre 2012 PRINGEL. La question des limites matérielles à cette faculté de révision des traités est également un enjeu central du droit Européen. [...]
[...] Une autre modification de taille est à noter, le projet de révision est désormais transmis au conseil européen et non plus au conseil de l'UE. Le conseil européen une fois saisit, convoque une convention composée des gouvernements des États membres, du parlement européen et de parlementaires nationaux. Cette convention élaborera alors le détail du projet de révision. Il est à présent opportun de s'intéresser à la procédure simplifiée de révision des Traités de Bases de l'Union européenne. Il est primordial de distinguer le conseil de l'Europe, le conseil de l'union et le conseil européen. [...]
[...] Dans un cas analogue, la cour de justice a cependant admis l'hypothèse d'une révision en un avis rendu en 1996. La cour était alors saisie d'une question de comptabilité d'un projet relatif à l'adhésion de la communauté à la convention européenne des droits de l'homme par rapport aux traités de bases. La cour de justice affirma qu'une telle adhésion était contraire aux traités de bases, et qu'à ce titre une révision de ces derniers était nécessaire, en admettant ainsi la possibilité d'une telle révision. [...]
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