Procédure en matière d'aides illégales, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, article 103 du TFUE, article Boussac, PCG Principes Généraux du Droit, arrêt Commission contre Allemagne, récupération de l'aide illégale, arrêt Belgique contre Commission, arrêt Deggendorf, affaire Ryanair, présomption de légalité
En matière d'aide d'État, une double obligation pèse sur les États : la première ressort de l'article 103 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dit que les États sont soumis à une obligation de notification, ils doivent notifier en temps utile les projets tendant à instituer ou modifier des aides. Cela n'est pas revêtu d'effet direct. La seconde obligation dit que l'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. Il s'agit d'une obligation d'abstention et l'État ne peut pas mettre son projet à exécution lors de l'examen préliminaire ou lors de la procédure formelle d'examen.
Les États ne peuvent pas mettre leurs projets à exécution sans que la procédure ne soit achevée. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé qu'il s'agit d'une obligation essentielle, "la dernière phrase du paragraphe 3 constitue la sauvegarde du mécanisme de contrôle institué par cet article, lequel est essentiel pour garantir le fonctionnement du marché commun". La CJCE a considéré "qu'en acceptant un droit de contrôle de la Commission sur les aides d'État, les États ont contracté envers la communauté un engagement qui les lie en tant qu'État, mais n'engendre pas de droit dans le chef des justiciables, sauf dans la dernière disposition du paragraphe 3 de cet article".
[...] La récupération doit s'effectuer sans délai, dès que l'Etat se voit notifier une décision ordonnant la récupération, il doit exécuter immédiatement. Ce n'est que de façon exceptionnelle que le Tribunal a accordé un sursis à exécution de la décision de la Commission même si c'est relativement rare. Les actes de la Commission sont revêtus d'une présomption de légalité. En conséquence, un recours en annulation devant le juge de l'Union européenne n'a pas d'effet suspensif, il faut saisir le juge par voie de référé et demander le sursis à exécution de l'acte. [...]
[...] La procédure en matière d'aides illégales I. Le caractère suspensif de la procédure visée à l'art 108, §3, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) En matière d'aide d'Etat, une double obligation pèse sur les Etats : le premier ressort de l'article 108, §3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dit que les États sont soumis à une obligation de notification, ils doivent notifier en temps utile les projets tendant à instituer ou modifier des aides. [...]
[...] La France n'a pas totalement récupéré ce montant dans le délai. Les autorités françaises ont envoyé les ordres de récupération, mais ils n'ont pas pu être exécutés, car les bénéficiaires de l'aide avaient introduit un recours en justice. Dans certains cas, les États évoquent les inconvénients majeurs résultant de la récupération, notamment la situation financière de l'entreprise considérée. La Cour dit que « la liquidation de l'entreprise n'est pas un motif de non-respect de la décision de la Commission ». [...]
[...] La cour de justice s'appuie sur la théorie de l'effet utile des traités. La Commission ici reste seul juge de l'opportunité de réclamer la récupération. Entre 1973 et 1979, la Commission n'a pas usé de cette possibilité, elle n'a pas fait application du principe de récupération, puis en 1980 elle adresse une lettre à tous les États membres pour leur rappeler leurs obligations en application de l'article 108, §3, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En 1982 et 1983, elle prendra deux décisions ordonnant la récupération et elle va recevoir un appui constant de la CJCE. [...]
[...] Le juge suit la position de la Commission en la matière. Il considère qu'un opérateur économique diligent doit s'assurer que l'aide perçue a été notifiée à la Commission ou qu'elle a été autorisée. Donc, le juge considère que l'entreprise ne peut pas invoquer la confiance légitime, car toute entreprise qui accepte une aide illégale s'expose à l'obligation de devoir rembourser l'aide perçue. La Commission a très tôt averti les entreprises pour cela. De même, les entreprises essayent de se placer sur le plan du principe de sécurité juridique, mais le Tribunal répond « aussi longtemps que la Commission n'a pas pris une décision d'approbation et aussi longtemps que le délai de recours n'est pas expiré, le bénéficiaire de l'aide n'a pas de certitude quant à la légalité de l'aide ». [...]
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