L'art. 226 TCE, alinéa 1 et 2 : la Commission a la responsabilité de déclencher l'ouverture de la phase précontentieuse, puis de la phase contentieuse devant la Cour de justice de la communauté européenne. De manière totalement discrétionnaire, elle va donc procéder à l'identification d'un manquement. Ensuite, une fois qu'elle l'a identifié, elle va estimer si un Etat doit être poursuivi devant la Cour de justice de la communauté européenne. Elle peut aussi différer la procédure, il n'y a pas de délai en la matière. La Commission n'a aucune obligation d'agir, donc si elle n'agit pas on ne peut pas former de recours contre elle.
[...] Lors de cette phase, plusieurs étapes. La recherche des infractions La Commission est la gardienne des traités, en tant que telle, elle a donc une compétence de contrôle de l'exécution du droit communautaire. Elle recherche donc en même temps s'il existe d'éventuelles infractions. Elle va pouvoir relever ces infractions, notamment quand elle mène des enquêtes particulières, ou encore par la voie de la presse, ou bien par le biais de plaintes formées par des Etats ou des particuliers. La lettre de mise en demeure et l'avis motivé Lorsque la Commission juge que certains faits nécessitent un approfondissement, elle adresse d'abord à l'Etat une demande d'explication assortie d'un délai. [...]
[...] Les mesures provisoires se justifient par le fait que l'avis motivé de la Commission n'ait pas d'effet juridique. En effet, la Cour peut éviter que les dommages ne perdurent si l'Etat n'entend pas cesser le manquement. La Cour examine l'affaire au moment du terme fixé par l'avis motivé de la Commission (délai donné à l'Etat). Deux possibilités : soit la Cour rejette le recours, soit elle constate le manquement. Dans ce dernier cas, elle n'a cependant pas le pouvoir d'annuler les actes nationaux à l'origine du manquement, ses pouvoirs sont donc limités au constat du manquement - CJCE 16 décembre 1960, Humblet. [...]
[...] Elle ne condamne pas pour manquement mais elle l'avait fait dans les mêmes circonstances quand le RU avait interdit aux citoyens de Gibraltar cette possibilité - CEDH 1999, Matthews RU. Dialogue entre les juridictions, car la CJCE aurait pu interpréter dans l'autre sens le TCE. II. Les deux étapes procédurales Dans le cadre d'un recours en manquement, une phase précontentieuse devant la Commission puis la phase contentieuse devant la CJCE, facultative. A. Phase précontentieuse C'est une phase obligatoire dans le cadre du recours en manquement de droit commun. Dans les recours spécifiques, cette phase n'existe pas. [...]
[...] La Commission peut donc estimer qu'il y a un manquement mais ne pas décider de saisir la CJCE ou bien différer la saisine. Il y a un moyen de combler l'inertie de la Commission cependant : les Etats peuvent saisir la Cour si la Commission garde le silence pendant 3 mois (art TCE). Si la Commission ne saisit pas la CJCE et qu'un dommage est consécutif au manquement, on pourra alors engager la responsabilité de l'Etat membre au niveau interne. [...]
[...] La Commission doit alors justifier son avis si elle estime que la procédure doit se poursuivre. L'argument généralement invoqué à ce moment-là par la Commission est que l'arrêt de la CJCE va servir à prévenir de futurs manquements similaires. Elle considère aussi que le manquement passé existe, ce qui a entraîné certains préjudices, le recours en manquement donne donc une base solide pour l'engagement en droit interne de la responsabilité de l'Etat. Les pouvoirs de la Cour La charge de la preuve incombe à la Commission, elle doit caractériser le manquement - CJCE 14 décembre 1971, Commission France : la Commission ne peut pas invoquer une simple présomption, elle doit donner de véritables éléments de fait et de droit. [...]
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