CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, protocole n 11 de la CEDH, délais contentieux, voie de recours, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, institutions européennes, Conseil de l'Europe, Comité des ministres, recours étatiques, recours individuels, article 34 de la Convention européenne des droits de l'homme, recours individuel, recevabilité d'une requête, protocole n 14 de la CEDH, violation du droit, juridiction territoriale, recours interne, principe de subsidiarité
La procédure de garantie des droits de la Convention européenne des droits de l'homme a été profondément modifiée en 1998 par l'adoption du protocole n°11. Avant 1998, la Cour européenne des droits de l'homme ne pouvait être saisie directement par les requérants. La Commission européenne des droits de l'homme était un organe de filtrage jugeant si la requête était recevable. Elle pouvait tenter de trouver une solution amiable, et rendait un rapport en cas d'échec.
[...] Cependant, la notion de juridiction ne se circonscrit pas seulement au seul territoire des États parties. Le requérant doit avoir épuisé les voies de recours internes, c'est-à-dire qu'il doit avoir saisi les juridictions nationales et accompli l'ensemble des voies de recours internes (les voies de recours tels l'appel ou la cassation) avant de saisir la Cour européenne. En effet, en vertu du principe de subsidiarité, il revient en premier lieu aux États d'essayer de réparer la violation des droits fondamentaux, la Cour européenne n'intervenant qu'en cas de carence ou d'insuffisance de la réparation. [...]
[...] Avant 1998, la Cour européenne des droits de l'homme ne pouvait être saisie directement par les requérants. La Commission européenne des droits de l'homme était un organe de filtrage jugeant si la requête était recevable. Elle pouvait tenter de trouver une solution amiable, et rendait un rapport en cas d'échec. Il s'agissait d'un organe composé d'autant de membres que d'États, élus par l'organe exécutif du Conseil de l'Europe, le Comité des ministres, composé des ministres des Affaires étrangères de tous les États membres. [...]
[...] Citons notamment l'arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978. Les recours individuels : Les recours individuels se comptent en revanche en milliers. L'article 34 dispose : La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles . Il n'y a pas de condition de nationalité : le recours peut être formé par tout individu relevant de la juridiction de l'État partie. [...]
[...] La Commission est ainsi supprimée par le protocole n°11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, qui supprime également la compétence contentieuse du Comité des ministres. La Cour européenne peut être saisie directement, et devient le seul juge européen du Conseil de l'Europe. Les voies de recours n'ont en revanche pas été modifiées, et restent au nombre de deux. Les recours étatiques : Les recours étatiques sont très rares, les États craignant qu'une telle action ne se retourne contre eux. Une quinzaine de requêtes ont donné lieu à un nombre infime d'arrêts. [...]
[...] Néanmoins, la Cour européenne a une vision assez compréhensive de la notion de victime. Ainsi, toute organisation non gouvernementale, c'est-à-dire une personne morale, peut se voir reconnaître cette qualité (CEDH 29 octobre 1992, Open Door at Dublin Well Woman c/Irlande). En outre, la Cour admet les requêtes des victimes potentielles, c'est-à-dire qui n'ont pas encore subi la violation de l'un de leurs droits, mais qui seront sans aucun doute concernées dans le futur par une telle violation (CEDH mai 1997, D. [...]
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