De manière générale, la procédure de constatation de manquement peut être engagée soit par les Etats soit par la Commission Européenne.
Juridiquement un Etat peut aussi attaquer un autre Etat en manquement devant la Cour de justice.
Dans la réalité, l'initiative exclusive de la procédure en manquement appartient presque toujours à la Commission Européenne car on a observé dès le début de la construction communautaire une réticence des Etats à engager l'action en manquement contre d'autres Etats. Là encore, on a un parallèle entre la désuétude du recours en manquement par l'introduction d'un autre Etat et la désuétude du recours devant la CEDH d'un Etat contre un autre Etat. En effet, devant la CEDH on a un recours d'Etat contre un Etat pour violation de la CEDH : c'est un recours interétatique.
Ces 2 recours sont tombés en désuétude, ils ne sont quasiment jamais introduits.
On observe que les rares arrêts rendus soit par la CEDH ou CJU dans ce cadre concernent des contentieux très politiques : ces requêtes se greffent sur un conflit politique entre 2 Etats.
Devant la CEDH, on a des recours d'Etat contre la Turquie mais dans le cadre du conflit chypriote. Devant la CJU, on a eu un très rare arrêt en manquement Espagne c/ RU en 2006 : ici il y avait aussi un contentieux politique lié au fait que le RU avait octroyé le droit de vote aux habitants de Gibraltar britannique au sud de l'Espagne au parlement européen pour une circonscription liée au territoire britannique.
L'Espagne attaqué pour manquement au droit communautaire et aux règles d'élection du parlement européen la décision du parlement britannique. Il s´agit encore d´un conflit politique.
Mis à part ces hypothèses, l'initiative exclusive du recours en manquement devant la CJU appartient à la commission européenne.
[...] Ex : arrêt Goodwin pose la question de savoir si le droit à la vie privée (art 8 et art 12 droit au mariage) garantit un droit au mariage au profit des transsexuels. La Cour est saisie de la question et dit qu'il faut interpréter l'art 8 et 12 à la lumière des évolutions des mœurs et il faut reconnaître que ces droits impliquent le fait de reconnaître un droit au mariage au profit des transsexuels. La Cour condamne le RU car le RU refuse ce droit au mariage. [...]
[...] P2 : la phase contentieuse 1. La recevabilité du recours En substance elle est simple, car si l'État en cause ne s'est pas conformé à l'avis motivé dans le délai fixé par la commission alors la commission a la faculté de saisir la Cour. Elle n'est pas tenue de la saisir et aucun particulier ni États ne peuvent contraindre à la saisine de la Cour. Dans l'hypothèse où l'État en cause met fin au manquement après expiration du délai, la commission conserve toutefois le droit d'exercer le recours, car elle conserve un intérêt à voir trancher par la Cour l'existence ou non d'un manquement. [...]
[...] La France est condamnée à une somme forfaitaire de 20 Millions d'euros et à une astreinte de 50 millions d'euros par période de 6 mois Un autre arrêt Commission France de septembre 2008 : la commission proposait le cumul, la cour n'a retenu que la somme forfaitaire en raison de la bonne foi des autorités françaises. L'évolution qu'introduit le traité de Lisbonne est double : XI- Le traité reconnait expressément la possibilité de cumuler somme forfaitaire et astreinte Le traité inscrit ans le droit positif une pratique jurisprudentielle XII- Le traité reconnaît la possibilité de prononcer des sanctions pécuniaires dés le stade du premier arrêt en manquement dans l'hypothèse où un État n'a pas transmis à la commission les mesures nationales de transposition d'une directive ex : lorsqu'on a un texte de directive, on aune échéance de transpositions et si l'État ne transpose rien, la commission est en droit d'engager une procédure en manquement, mais en outre elle pourra préciser dans son avis motivé la possibilité d'imposer à l'État des sanctions pécuniaires. [...]
[...] Aussi, la Cour n'est pas tenue d'intégrer des changements postérieurs dans le comportement de l'État. Par ailleurs, la Cour peut dans le cadre du manquement adresser des mesures provisoires en ce sens qu'elle peut par voie d'ordonnance avant d'avoir statué au fonds ordonner à l'État d'adopter des mesures provisoires pour maintenir ou éviter qu'une atteinte au droit communautaire puisse perdurer. Il faut d'une part que la Cour ait un doute véritablement sérieux sur la validité des dispositions contestées et il faut qu'il y ait un risque de dommage irréparable. [...]
[...] La procédure de constatation de manquement De manière générale, la procédure de constatation de manquement peut être engagée soit par les États soit par la commission européenne. Juridiquement un État peut aussi attaquer un autre État en manquement devant la cour de justice. Dans la réalité, l'initiative exclusive de la procédure en manquement appartient presque toujours à la commission européenne, car on a observé dès le début de la construction communautaire une réticence des États à engager l'action en manquement contre d'autres États. [...]
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