[...] La reconnaissance des compétences implicites repose sur une condition de base qui est l'existence d'une compétence normative interne pour atteindre un objectif. La détermination de l'existence de cette compétence interne repose sur les traités ; à défaut, il est possible de fonder la compétence externe sur l'article 308 TCE (compétence subsidiaire) pour autant que l'accord externe entre dans l'objet des CE, CJCE 31 mars 1971, Commission c/. Conseil dit AETR.
En présence d'une compétence interne, la compétence externe implicite n'est que virtuelle/potentielle ; à quelle condition est-elle effectivement reconnue/réelle ? 2 hypothèses sont envisageables découlant de l'Arrêt Kramer, CJCE 14 juillet 1976 et de l'Avis 1/76, fonds européen d'immobilisation de la navigation intérieure, CJCE, 26 avril 1977 :
Dans la première hypothèse, la compétence externe n'est effectivement reconnue que si la compétence interne a été exercée.
Dans la deuxième hypothèse, la compétence interne n'a pas forcément été exercée, mais la compétence externe de conclure un accord international est nécessaire à la réalisation d'un objectif communautaire.
Lorsque la compétence externe implicite est reconnue, il reste à déterminer la nature de la compétence communautaire, exclusive ou partagée :
Dans l'avis 1/76, la CJCE consacre une compétence communautaire externe exclusive sur le seul fondement d'une compétence interne, même non mise en oeuvre.
Ce raisonnement a paru excessif, car il a pour effet de déposséder les EM de leur propre compétence sans qu'ils l'aient admis par la révision des traités ou par l'adoption de droit dérivé. Par un revirement de jurisprudence, l'avis 1/94 Accords GATS et TRIPs, CJCE 15 novembre 1994 amène la Cour à l'interprétation plus rigoureuse actuelle : la nature de la compétence communautaire externe dépend d'une analyse in concreto fondée sur la relation qui existe entre l'accord envisagé et le droit communautaire en vigueur :
- Si le droit communautaire en vigueur régit l'intégralité de la matière qui est l'objet de l'accord, la compétence communautaire est exclusive.
- A contrario, si le droit communautaire n'est que partiel, la CE partage la compétence avec les EM et un accord mixte doit être conclu (...)
[...] En présence d'une compétence interne, la compétence externe implicite n'est que virtuelle/potentielle; à quelle condition est-elle effectivement reconnue/réelle ? 2 hypothèses sont envisageables découlant de l'Arrêt Kramer, CJCE 14 juillet 1976 et de l'Avis 1/76, fonds européen d'immobilisation de la navigation intérieure, CJCE avril 1977 : Dans la première hypothèse, la compétence externe n'est effectivement reconnue que si la compétence interne a été exercée. Dans la deuxième hypothèse, la compétence interne n'a pas forcément été exercée, mais la compétence externe de conclure un accord international est nécessaire à la réalisation d'un objectif communautaire. [...]
[...] Le respect de subsidiarité est une condition de la légalité de l'acte communautaire; ex. CJCE déc Bosman, aff. C-415/93. Mais il est très difficile à la CJCE de contester l'intervention communautaire au nom de la subsidiarité car la CE dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. Le contrôle est donc limité à l'erreur manifeste ou au détournement de pouvoir. C. Les ambiguïtés de la subsidiarité. La première ambiguïté résulte des intentions des auteurs du Traité de Maastricht et des conceptions variables des Etats membres vis-à-vis du principe. [...]
[...] Le principe est formalisé explicitement par le Traité de Maastricht à l'article 5-3 TCE, il acquiert une valeur constitutionnelle. Il vise la modération des interventions communautaires et permet d'évaluer l'intensité de l'action communautaire. Le protocole sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au Traité d''Amsterdam invite les CE à la retenue, notamment il guide le choix des instruments décisionnels. La CJCE a reconnu au principe de proportionnalité un effet direct; CJCE avril 1997, Bakers of Nailsea, aff. C-27/95. [...]
[...] Le Traité de Nice en précise les modalités et conditions d'utilisation. : Les caractéristiques des coopérations renforcées Les coopérations renforcées sont l'objet du titre VII TUE organisant le régime général et dont découlent les caractéristiques. Des spécificités peuvent s'y ajouter au titre de la PESC et la CPJP. Leur champ d'application est étendu : Le Traité Amsterdam réservait l'application des coopérations renforcées aux 1er et 3ème piliers. Le Traité de Nice généralise le mécanisme, désormais envisageable dans les trois piliers, malgré des limites en matière de PESC. [...]
[...] Section I : Les principes régulateurs de l'exercice des compétences communautaires. Deux principes ayant le même objet, mais leur champ d'application diffèrent : Le principe de proportionnalité s'applique à toute compétence communautaire, quelle que soit sa nature exclusive ou partagée; Le principe de subsidiarité ne s'applique que dans le cadre des compétences partagées. : Le principe de subsidiarité Il s'agit d'un principe très ancien, d'origine religieuse, remontant à l'époque de la constitution de la société et visant à assurer la répartition des compétences entre l'Etat ou l'autorité centrale et les différents groupes sociaux. [...]
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