Le droit international public régit les rapports entre les sujets du droit international c'est-à-dire les États qui en sont les sujets principaux, mais aussi d'autre sujets qui sont dotés de compétences juridiques dans le champ international (organisations internationales, citoyens). Nous pouvons saisir la Convention européenne des droits de l'homme qui applique la CESDH. Si un État a commis contre nous une violation de cette convention, une fois les recours aux juridictions internes épuisés, nous pouvons saisir la Convention européenne des droits de l'homme.
Ce droit international n'est généralement pas considéré comme un droit comme les autres. Et il fait même l'objet d'interrogations quant à sa juridicité c'est-à-dire quant à sa capacité de produire du droit en somme d'être obligatoire et de régir le comportement des sujets qu'il est censé régir. Cela tient au champ d'application du droit international.
Ce droit régit donc des relations dans un espace international où les producteurs du droit, principalement les États, sont également et en même temps ses destinataires les plus immédiats. Il y a en effet une différence très marquée entre le droit interne produit dans une société déterminée pour une société déterminée et le droit international qui met en cause et qui doit conduire, canaliser le comportement d'Etats sur la scène internationale.
Dans l'ordre juridique interne, la relation entre le producteur du droit et les destinataires du droit est de nature verticale. Cela veut dire que c'est l'Etat qui produit du droit et ce sont les individus qui sont sous sa juridiction qui sont destinataires de ce droit. C'est le principe de souveraineté interne de l'Etat.
Dans un cadre interne, c'est l'Etat qui domine de façon exclusive, suprême et absolue. Bien entendu, cette production juridique dans les États démocratiques, ce monopole de la violence légitime Max Weber) est fixé par le texte constitutionnel et cette relation verticale se fait au nom des destinataires du droit. La loi est l'expression de la volonté générale donc l'institution qui fait la loi la fait parce que le texte constitutionnel lui permet de le faire.
Il n'empêche que cette relation, même consentie, est une relation verticale qui se traduit d'ailleurs par le fait qu'au-delà même du pouvoir législatif, le pouvoir exécutif est chargé de faire appliquer la loi et il peut même à cette fin utiliser la contrainte parce qu'il est habilité à le faire et parce qu'il est chargé de faire respecter la loi. Quant à l'autorité judiciaire, elle sanctionne quiconque commet des infractions, au nom du peuple.
[...] Volonté de sécession de la part des Basques. Cas de Chypre. Depuis 1974, avec l'aide de la Turquie, il y a une volonté de la part des Chypriotes turcs est de constituer leur propre Etat. Cas du Kosovo qui a été porté devant la CIJ par une résolution de l'ONU le 10 octobre 2008. Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo en date du 17 février 2008 ? L'avis sera rendu courant 2010. Le Kosovo faisait partie intégrante de la République de Serbie, elle-même composante de la Yougoslavie. [...]
[...] Dans chacun de ces territoires il y a des mouvements de libération. Des peuples peuvent-ils aider d'autres peuples à gagner leur indépendance ? Tous les Etats ont le devoir de s'abstenir à toute mesure de coercition qui priverait les peuples de leur droit à disposer d'eux-mêmes, de leur liberté et de leur indépendance. Les peuples soumis ont le droit de rechercher et de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte. Les Etats tiers peuvent-ils recourir à la violence ou autoriser les peuples à utiliser la violence ? [...]
[...] Ces affrontements ont pour origine la volonté de partis politiques grecs de vouloir annexer Chypre. Cette tentative d'annexion échoue. La Turquie entre sur le territoire chypriote. Question de la validité en droit de la présence de l'armée turque sur un territoire indépendant. L'ONU prend le dossier en main. - Ossétie et Abkhazie. Paragraphe 3 - Les emprises maritimes de l'Etat Les espaces maritimes constituent topologiquement, territorialement, les 4/5èmes de la surface du globe. Cela implique que le droit international cherche à définir le statut de ces espaces car il est possible, probable que ces espaces fassent l'objet de revendications de la part des Etats et que naissent ainsi des rivalités, des concurrences entre les Etats. [...]
[...] Le droit des peuples connait des limites dans son champ opératoire de mise en œuvre, il n'est applicable qu'aux situations expressément reconnues par le droit international (colonies, occupation ou régime raciste/discriminatoire). Ex : Admettons qu'un peuple colonisé devienne un Etat souverain et indépendant sur le fondement du droit des peuples. Par la suite, le droit des peuples ne lui est plus opposable de la part d'un peuple, d'une nation ou d'une ethnie de cet Etat. Le phénomène de sécession n'est pas permis par le droit international. Il ne constitue pas une mise en œuvre du droit légal des peuples. [...]
[...] La cour examine donc l'effectivité invoquée par les deux parties. Les critères sont les suivants : la cour recherche si les prétentions de souveraineté des parties se fondent sur des activités montrant un exercice continu d'autorité et effectif sur les îles c'est-à- dire l'intention et la volonté d'agir en qualité de souverain. Il y a certains indices d'effectivité. Pour l'Indonésie, l'un des arguments est que les pêcheurs indonésiens venaient travailler dans les eaux environnant ces deux ilots. La cour rejette cet argument > les activités de personnes privées ne sauraient être considérées comme des effectivités si elles ne se fondent pas sur une réglementation officielle ou ne se déroulent pas sous le contrôle de l'autorité publique. [...]
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