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Le principe d'attribution concerne une question politiquement très sensible :
Qui fait quoi entre l'UE et ses Etats membres ? Question de la délimitation respective de l'UE et ses Etats membres.
Question simple en théorie, mais en pratique plus complexe ; et il y a eu des évolutions.
Il s'agit ici de la question de la compétence horizontale : compétence étatique + compétence de l'UE.
L'UE n'a en effet qu'une compétence d'attribution, tandis que les Etats membres détiennent la compétence de droit commun à raison de leur souveraineté, qui se caractérise par l'exercice plénier de leurs compétences.
Le Traité de Rome de 1957 avait déjà été très claire sur ce point, lors de la CEE : article 7 de ce Traité de Rome posait le principe d'attribution.
Puis, le Traité de Maastricht instaurant la Communauté Européenne, avec son article 5 : « la communauté agit dans la limite des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qu'ils lui sont assignés par le présent traité ». C'est une cause de dissolution possible de la communauté.
Le Traité de Lisbonne comporte un article 4 alinéa 1er qui vient nous confirmer ce dispositif d'attribution de compétence : « conformément à l'article 5 du Traité de l'UE, toute compétence non attribuée à l'UE dans les traités appartient aux Etats membres » = idée que le droit commun de la compétence c'est l'Etat et l'Union c'est la compétence d'attribution.
Article 5 du Traité de l'UE, alinéa 2 qui vient prolonger cette idée de compétence d'attribution : « en vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les Etats membres lui ont attribuées pour atteindre les objectifs qu'établissent les traités » ; et se poursuit « toute compétence non attribuée à l'UE dans les traités appartient aux Etats membres » (on se répète, c'est litanique).
Cette conception du Traité de Lisbonne apporte 2 commentaires :
- La compétence d'attribution est réaffirmée de façon solennelle
- Mais, néanmoins, subsiste ce que le Traité de communauté européenne connaissait déjà, que cette compétence s'article sur les objectifs qui figurent dans les traités : cette référence à ces objectifs, c'est de nature à permettre une certaine « dilation » de la compétence.
L'attribution d'une compétence à l'UE c'est évidemment (là que la difficulté réside), c'est nécessairement l'abandon d'une compétence de l'ensemble des Etats ; c'est le fait de faire agir plutôt l'UE que les Etats membres, par le jeu de transfert des compétences (...)
[...] L'UE n'a en effet qu'une compétence d'attribution, tandis que les Etats membres détiennent la compétence de droit commun à raison de leur souveraineté, qui se caractérise par l'exercice plénier de leurs compétences. Le Traité de Rome de 1957 avait déjà été très claire sur ce point, lors de la CEE : article 7 de ce Traité de Rome posait le principe d'attribution. Puis, le Traité de Maastricht instaurant la Communauté Européenne, avec son article 5 : la communauté agit dans la limite des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qu'ils lui sont assignés par le présent traité C'est une cause de dissolution possible de la communauté. [...]
[...] Un contrôle juridictionnel : Celui-ci est assez problématique, car la question de subsidiarité est en vérité plus politique que juridique. C'est un problème de rapport de force. Néanmoins, la CJ a considéré qu'elle pourrait opérer un contrôle en la matière. Mais, puisqu'il s'agit d'une affaire essentiellement politique, la CJ exerce un contrôle minimum = contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ; autrement dit, la CJ se refuse un contrôle d'opportunité en la matière, elle ne veut pas interférer dans la fonction législative qui n'est pas son affaire. [...]
[...] Cette solution française a été écartée, et elle a été remplacée par le fait de mettre directement les Parlements nationaux sur la scène européenne. Le protocole 1 du Traité de Lisbonne qui attrait au rôle des parlements nationaux. Selon ce protocole, il y a une obligation pour les institutions de l'UE et en particulier pour la Commission d'informer systématiquement les parlements nationaux des projets d'actes législatifs européens. Et, cette information doit avoir lieu au moins 8 semaines avant que ces projets soient mis à l'ordre du jour examinés par le Parlement européen et le Conseil). [...]
[...] Donc, les rédacteurs du Traité de Lisbonne ont souhaité limiter les effets de la disposition de l'article 352. II) Le mouvement d'extension des compétences communautaires : La pratique et en particulier la jurisprudence de la CJ va aller dans ce sens. En effet, ce mouvement d'extension des compétences communautaires ancien est le fait de la CJ qui a été à un moment donné mise en accusation par les Etats membres pour aller trop loin. La CJ a ici agi de 2 manières : Une interprétation extensive de la compétence d'attribution par la CJ : Cette interprétation se fait par 2 procédés : Une interprétation constructive des traités : Cette interprétation se traduit par des recours à de méthodes d'interprétation qui aboutissent à élargir la compétence d'attribution. [...]
[...] - 2ème moment : Du côté du Traité d'Amsterdam de 1997, on y observe que pour la 1ère fois un protocole spécifique est consacré à la subsidiarité et à la proportionnalité. Le protocole confirme et complète les obligations qui pèsent sur la Commission européenne. La Commission doit toujours justifier un acte, son action doit être bien transnationale, c'est-à-dire qu'elle concerne tous les Etats membres ; il doit y avoir des avantages manifestes à légiférer ; et la Commission doit fournir un rapport annuel détaillé au Conseil Européen et au Parlement européen sur l'application du principe de subsidiarité. [...]
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