principe de subsidiarité, traité sur l'Union européenne (TUE), article 5 paragraphe 3 du TUE, parlements nationaux, Commission européenne, contrôle politique, contrôle juridictionnel, arrêt RU c/Conseil
Ce principe est ancien et on le retrouve dans la philosophie politique de l'Église catholique et dans celle-ci la notion de subsidiarité est fondée sur l'idée que le pouvoir politique ne peut intervenir que si la société s'est montrée incapable d'agir. Quand le pouvoir politique intervient, le niveau supérieur du corps politique ne peut agir que dans la mesure où il est avéré que c'est à ce niveau qu'une action sera entreprise de la manière la plus efficace. S'il est possible, compte de tenu des effets de l'action, qu'elle puisse être prise au niveau inférieur, alors c'est ce niveau inférieur qui devra agir.
Les premières traces de ce principe se trouvent dans l'acte unique européen, mais uniquement dans deux domaines spécifiques : l'environnement et la recherche. Puis, le traité de Maastricht va généraliser l'application de ce principe.
Aujourd'hui, l'article 5 paragraphe 3 du TUE définit le principe de subsidiarité. À la lecture même de l'article 1er du TUE, les décisions doivent être prises au plus près possible des citoyens et donc au plus petit niveau : c'est une expression du principe de subsidiarité.
[...] Si le principe est estimé bafoué, l'initiative ne peut être maintenue. Trois « cartons jaunes » ont été émis. D'abord, en mai 2012, il s'agissait d'une initiative de la commission concernant l'exercice de mener des actions collectives en matière de liberté d'établissement tout en estimant qu'il n'y avait pas de violation du principe de subsidiarité. En octobre 2013, contre la proposition de règlement créant le parquet européen en considérant à juste titre que cette proposition serait mise en œuvre au moyen d'une coopération renforcée. [...]
[...] L'affirmation du principe Les premières traces de ce principe se trouvent dans l'acte unique européen, mais uniquement dans deux domaines spécifiques : l'environnement et la recherche. Puis, le traité de Maastricht va généraliser l'application de ce principe. Aujourd'hui l'article 5 § 3 du TUE définit le principe de subsidiarité. À la lecture même de l'article 1er du TUE, les décisions doivent être prises au plus près possible des citoyens et donc au plus petit niveau : c'est une expression du principe de subsidiarité. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, elle doit motiver sa décision et donc expliquer aux parlements nationaux et aux autres institutions pourquoi selon elle, ses initiatives respectent bien le principe de subsidiarité. Si dans le cadre d'une procédure ordinaire, les parlements nationaux se prononcent à la majorité simple contre une initiative de la Commission, alors il s'agit du « carton orange ». Dans ce cas, la proposition doit être réexaminée, comme pour le carton jaune, la commission peut décider de la maintenir, de la modifier ou de la retirer. [...]
[...] Il y a là une question de régulation des compétences : quel est le niveau d'action le plus approprié dans un domaine de compétences qui peut revenir à l'Union européenne ? La mise en œuvre du principe Le contrôle politique : un contrôle a priori 1. La conception de la subsidiarité C'est un principe réversible qui permet de justifier aussi bien un infléchissement, un retrait de l'action communautaire ou européenne qu'un accroissement. Il y a de nombreuses possibilités d'interpréter cette subsidiarité. À la lecture de l'article le test de subsidiarité se subdivise en deux étapes : il s'agit de deux tests successifs. [...]
[...] Les parlements nationaux se sont vu attribuer un rôle de contrôle dans la mise en œuvre de ce principe de subsidiarité. b. Le rôle des parlements nationaux La révision de Lisbonne apporte une nouveauté puisqu'avec ce traité, il est indiqué pour la première fois à l'article 5 § 3 que « Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole ». Cette procédure est celle de l'article 4 du protocole 2 qui prévoit que la Commission, lorsqu'elle a un projet d'acte législatif ou modifie un tel acte, doit transmettre ce projet aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union composé du Parlement européen et du Conseil (sur initiative de la Commission). [...]
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