Les communautés européennes, de même que l'Union européenne, sont des communautés fondées sur le Droit et caractérisées par l'existence d'un corpus de règles formant un véritable ordre juridique, dénommé “ordre juridique communautaire” du fait de la prééminence quantitative du droit émanant du premier pilier.
La Cour de justice des communautés européennes est quant à elle l'organe juridictionnel des Communautés européennes chargé d'assurer le respect du droit communautaire dans l'interprétation et dans l'application des traités. C'est ainsi que la Cour de Luxembourg va créer le principe de primauté, principe alors d'origine jurisprudentielle.
La primauté peut être définie de manière générale comme étant, “pour une source de droit dans la hiérarchie des normes, l'autorité supérieure d'où résulte parfois, pour la norme qui en est dotée, la vocation à s'appliquer, en cas de contrariété, de préférence à une norme inférieure” ("Vocabulaire juridique", G. Cornu). Ainsi, le principe de primauté semble se rattacher au concept de hiérarchie des normes.
Or, en droit communautaire, la primauté doit plutôt se concevoir comme une “règle d'articulation des normes” au niveau interne et communautaire, assurant alors la coexistence des deux ordres juridiques au sein d'un espace juridique spécifique et régissant l'intégration du droit communautaire au droit national des États membres. Ce principe, pouvant ainsi être qualifié de “relationnel”, est fondé sur l'acceptation d'un transfert de compétence à la Communauté.
[...] Il est clair que sa mission serait au plus haut point menacée et en définitive mise en échec si cet unique moyen de mettre en œuvre les objectifs communautaires perdait son caractère obligatoire uniforme dans tous les Etats membres (G. Bebr). C'est pour cette raison que la Cour doit s'inquiéter de la réception de ces arrêts et du droit communautaire en général. Ainsi, pour affirmer la primauté du droit communautaire, elle devra persuader, à défaut de forcer, les autorités nationales d'accepter son interprétation, en mettant en œuvre une véritable politique judiciaire Par conséquent, la Cour ne va pas inscrire sa démarche visant à fonder la primauté interne, dans la continuité avec le droit international. [...]
[...] Ce qui implique l'attribution directe aux juridictions nationales d' une fonctionnalité communautaire en leur qualité de juges communautaires de droit commun 11. On peut donc considérer que l'arrêt Factortame implique un pas supplémentaire au profit des juridictions internes vers la reconnaissance d'un titre communautaire autonome par rapport aux instruments procéduraux nationaux. Il est confirmé par la Cour dans l'arrêt Zuckerfabrik (CJCE 21 février 1991) à propos de la reconnaissance aux juges nationaux du pouvoir d'accorder un sursis à l'exécution d'un acte administratif national pris sur la base d'un règlement communautaire. [...]
[...] Selon l'expression du juge Pescatore, le principe de primauté est une exigence existentielle pour l'ordre juridique communautaire. Le droit communautaire ne peut alors exister en tant que droit qu'à la condition de ne pas pouvoir être mis en échec par le droit des Etats membres. La Cour raisonne ainsi par rapport à l'intérêt du principe qui est l'uniformité du droit communautaire dans les différents ordres juridiques internes. La primauté est absolue car globale inconditionnelle, et par ses effets en droit interne Absolue car global. [...]
[...] Dans sa logique, elle est définie par la Cour de Justice comme étant absolue et inconditionnelle, elle ne comporte aucune restriction ni réserve. Pourtant, les interrogations demeurent sur le point de savoir si la primauté est véritablement d'une valeur absolue ou plutôt relative. Au vu de deux thèses contradictoires au sein de la doctrine communautariste, il n'est pas inopportun de tenter de trouver une piste de réflexion concernant cette question majeure. La première thèse défendue notamment par Hélène Gaudin, aborde l'aspect à la fois absolu (dans son affirmation) et relatif (dans son application) du principe et la seconde identifie une primauté qui ne serait ni absolue ni relative Une primauté à la fois absolue et relative. [...]
[...] Une primauté concurrencée. L'examen de la primauté du droit communautaire nous montre qu'elle est souvent limitée et concurrencée par la Constitution. Si la primauté du droit communautaire est acceptée par les Etats membres, on se rend compte qu'ils ne sont pas toujours prêts à fonder cette primauté sur la nature spécifique de droit communautaire mais sur la base de leur droit constitutionnel. Ce qui entraîne donc la relativisation de la spécificité du droit communautaire et s'explique contrairement à la jurisprudence de la Cour, par la volonté des Etats en consacrant la Constitution comme la principale limite à la primauté du droit communautaire. [...]
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