Principe d'effet direct, droit de l'Union européenne, article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963, arrêt Rati de 1979, normes conventionnelles, arrêt AMS de 2014, arrêt Politi de 1971, normes unilatérales, arrêt Handelbauer de 2004, intégration juridico européenne
Aucune stipulation des traités de base n'a jamais employé l'expression d'effet direct, aujourd'hui l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise au sujet des règlements qu'ils sont directement applicables au sein des Etats membres. Ce principe ainsi dégagé pour le domaine particulier des règlements européens fut par la suite généralisé par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne Van Gend en Loos du 5 février 1963. L'effet direct n'est pas une pure création européenne, cette notion n'est pas en effet spécifique au seul droit de l'Union ; il est ainsi dans l'ordre international classique des normes réputées exécutoires par elles-mêmes, ce qui n'est qu'une formulation différente du concept d'effet direct.
Dans l'ordre juridique international, l'effet direct reste cependant exceptionnel, en effet cette notion suppose que le traité s'adresse aux particuliers, or la plupart des traités internationaux ne régissent que les relations entre Etats. Il faut également que l'esprit du traité retranscrive une réelle volonté de conférer un effet direct à ce dernier. En connaissance de la complexité induite par l'insertion d'une norme internationale au sein d'un ordre juridique national, il est aisé de comprendre qu'une telle hypothèse est particulièrement rare. Sur ces deux points, le droit de l'Union se distingue, en effet, ce qui est exceptionnel en droit international devient le principe en droit de l'Union européenne, l'absence d'effet direct fait alors figure d'exception.
[...] Effet direct et normes unilatérales Le règlement bénéficie d'un effet direct par nature. La cour de justice confirme cette analyse dans l'arrêt POLITI de 1971, en énonçant alors qu'il était dans la nature même des règlements de conférer des droits et obligations aux ressortissants. Il y a des règlements incomplets, mais la pratique a montré que des règlements incomplets, il faut alors se demander si cette incomplétude les prive d'autosuffisance. La jurisprudence sème le doute, notamment par un arrêt MONTEARCOSU de 2001, en refusant l'effet direct à des règlements incomplets en raison de la marge d'appréciation laissée aux autorités nationales pour compléter le règlement. [...]
[...] Plus précisément, trois critères sont posés. Est d'effet direct la norme qui est : - claire et précise, - inconditionnelle - auto exécutoire. Il faut que ces trois critères se cumulent pour que la norme soit d'effet direct. La cour de justice retient de ces critères une conception souple, elle défend en effet une intégration juridique européenne qui est favorisée par le principe de l'effet direct. Si la norme est a priori insuffisamment claire, elle pourra quand même être d'effet direct si l'interprétation jurisprudentielle de cette règle l'a clarifié. [...]
[...] Depuis quelques années, la question se pose de l'effet direct des articles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En l'état de la jurisprudence, on peut considérer que les droits consacrés par la charte peuvent prétendre à l'effet direct alors que le principe énoncé par cette charte ne le peut pas. Il faut distinguer les droits et les principes. Ces derniers sont cependant parfois difficiles à distinguer, le principe de non- discrimination à raison de l'âge est en réalité considéré par la cour de justice comme un droit (arrêt SEDA). [...]
[...] Si la norme était trop incomplète (peu claire, non inconditionnelle ou non aux exécutoires), il ne serait pas possible au juge national de l'appliquer au cas d'espèce, ce qui illustre la logique de ces critères. III. Le domaine du principe de l'effet direct L'effet direct variable des différentes normes de l'union A. Effet direct et normes conventionnelles D'abord, il y a les normes du droit primaire de l'union (traités), leur effet direct est sélectif. Certaines en bénéficient largement (à la fois verticalement et horizontalement), c'est le cas des stipulations de traités adressés aux entreprises (Ex. : les interdictions d'abus des positions dominantes). [...]
[...] L'intérêt du principe Reconnaître l'effet direct du droit de l'union présente deux avantages favorisant l'intégration juridico européenne. L'effet direct reconnaît que les droits et obligations peuvent avoir pour source directe le droit de l'union sans dépendre de la médiation d'une norme nationale de mise en œuvre. Quand la norme est d'effet direct elle ne dépend plus du bon vouloir des États membres, la norme s'appliquera toute seule. Pour le justiciable, la carence de l'état n'aura alors aucune incidence. Les justiciables ont intérêt à se prévaloir de l'effet direct de la norme pour obtenir la concrétisation du droit ou de l'obligation, les sujets de droit devenant alors les gardiens de l'effectivité du droit de l'union. [...]
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