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Pourquoi la CJ s'est-elle engagée dans cette voie constituant au fil de ses arrêts à découvrir des droits fondamentaux ?
Il y a 3 raisons :
- 1ère raison : la pression des Cours constitutionnelles des Etats membres, notamment celle Allemande et Italienne = ces Cours considèrent que la primauté de l'UE n'est pas acceptable jusqu'au bout, parce que l'UE ne connaît pas les droits fondamentaux qui figurent par ailleurs dans les Constitutions nationales. En 1973, Cour Italienne Frontini ; 1974 Cour Allemagne « Solange I » = dans ces deux affaires : la primauté de l'UE ne peut pas être acceptée jusqu'au bout, car il n'y a pas une protection suffisante des droits fondamentaux dans l'ordre juridique nationale.
- 2ème raison : le souci évident de s'aligner sur la Convention EDH.
- 3ème raison : les compétences qu'exerce la Communauté de l'époque s'accroissent dans de multiples domaines (économique, social) et que cet accroissement ne peut pas se faire sans la protection des droits fondamentaux dans les secteurs où la compétence européenne va jouer.
S'agissant de la jurisprudence de la CJ, c'est de considérer que les droits fondamentaux sont du point de vue normatif des principes généraux du droit communautaire. La qualification juridique utilisée par la CJ, lorsqu'elle découvre un droit fondamental, c'est de la qualifier « principe général du droit communautaire ». Cela a été consacré pour la 1ère fois de la CJ du 12 décembre 1969 « Stauder » : « les droits fondamentaux de la personne sont compris dans les principes généraux du droit communautaire dont la Cour assure le respect ».
Ce 1er arrêt, va être suivi par un autre arrêt de la CJ du 17 décembre 1970 « International Handelsgesellschaft » : cet arrêt est célèbre pour 2 raisons :
- 1ère raison : La CJ dans cette affaire va se référer pour établir des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire « aux traditions constitutionnelles communes des Etats membres ». La CJ affirme donc ici que l'on peut puiser dans les constitutions nationales, lorsque dans ces constitutions nationales on trouve les mêmes principes fondamentaux ; et, ils peuvent être transférés dans l'ordre juridique communautaire. La CJ affirme qu'il existe un patrimoine commun des Etats membres en matière de droits fondamentaux (...)
[...] iii) Les droits de la 3ème génération : Ici, la Charte constitue un apport juridique, une plus value, par rapport à la Convention EDH, car la Convention elle date de 1950 et la Charte des droits fondamentaux de 2000, donc en 50 il s'est passé des choses. Donc, la Charte modernise les droits de l'Homme : droit du consommateur ; droit au respect de l'environnement ; respect de l'intégrité de la personne humaine (ex : interdiction du clonage reproductif des êtres humains + interdiction des pratiques eugéniques). On y trouve aussi des droits plus contemporains : des droits pour les enfants. [...]
[...] Doit-on plutôt y adhérer en voyant cette récupération et ce recopiage à son égard ? On y trouve : liberté d'expression ; prohibition de la torture ; il y a référence aux femmes, féminisation ; droit à la vie familiale ; . Aussi : droit à un recours effectif devant un tribunal impartial (déjà dans la Convention EDH : article 47 de la Charte de l'UE. Certains droits se trouvent dans les traités et sont repris par la Charte : droit de pétition devant le Parlement européen ; le droit à une bonne administration ; droit de saisir le médiateur européen ; droit d'accès aux documents. [...]
[...] Or, la jurisprudence de la Convention EDH est parfois différente de la jurisprudence de la CJ. On va être dans une situation de trop plein, donc il faut que les juridictions pratiquent un dialogue sérieux, pour que les jurisprudences soient cohérentes. III) La mise en œuvre de la protection assurée par les droits fondamentaux : Les voies de droit offertes aux justiciables : Devant le juge interne : C'est le juge de droit commun : ici, les justiciables seront en mesure d'invoquer la Charte des droits fondamentaux, puisque l'article 6 du TUE soumet les Etats membres et leurs juridictions à ce droit, à condition d'être dans le champ d'application de la Charte (acte de l'union ou à propos d'un acte du droit interne pris sur le droit communautaire). [...]
[...] Les principales dispositions de ce règlement : - il suffit que l'initiative émane des états membres pour qu'elle soir recevable - les initiateurs des initiatives européennes doivent constituer un comité d'au moins 7 membres par états membres qui participent à l'opération - le texte fixe le nombre minimal de signature que l'on doit relever dans chaque état participant à l'opération. C'est le nombre de député européen élus dans le cadre d'un état, multiplié par 750 (nombre total des députés européens). Dans le cadre de la France, si on fait le calcule ça donne signataires. Les signataires de l'initiative doivent être en âge de voter tel que fixé dans le droit national, c'est à 18 ans partout sauf en Autriche ou l'âge est de 16 ans. Ce projet peut être rédigé dans l'une des langues de l'UE. [...]
[...] Cette exception d'illégalité est assez fermée elle aussi pour éviter de devenir un recours parallèle en recours en annulation. - La responsabilité extra-contractuelle de l'Union = article 268 et 340 TFUE : là encore, cette voie est étroite elle aussi, car la jurisprudence ici impose des conditions restrictives à la mise en jeu de cette responsabilité. Les conditions sont : il faut une violation d'une règle de droit supérieure protégeant les particuliers + il faut une violation suffisamment caractérisée (c'est un peu comme une faute lourde) + il faut la preuve d'un dommage anormal et spécial. [...]
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