Derrière cette formulation un peu barbare et peu expressive, se profile un élément indispensable du droit de l'UE :
Comment les Etats membres vont-ils appliquer à leur niveau le droit de l'UE ?
Autrement dit, il s'agit d'étudier la compétence d'exécution des Etats membres en droit de l'UE.
Dans l'univers du droit il y a du général et du particulier ; du principe et de l'application. Ici, il faut se placer dans un juste milieu.
En droit de l'UE, il existe comme partout, une fonction législative (produire de la norme à son niveau de généralité maximale) qui est exercée par l'UE elle-même.
La fonction législative est toujours complétée par la fonction exécutive (= les modalités d'exécution), et ici, on va rencontrer les Etats membres eux-mêmes.
Les Etats membres vont exercer cette fonction exécutive en respectant le principe d'autonomie institutionnelle et procédurale.
L'UE, elle-même, peut exercer la fonction exécutive, par ses propres organes, elle peut compléter ses propres normes : c'est la Commission européenne (surveillée par les Etats membres), qui exerce cette fonction à l'intérieur de l'UE.
Mais, le droit commun de l'exécution est celui qui va être confié aux Etats eux-mêmes. Autrement dit, l'UE ne dispose pas d'une administration de terrain, il n'y a pas de fonctionnaires européens dans les 27 Etats membres pour faire application du droit de l'UE, cela serait impensable et insurmontable pour les Etats.
Ce sont donc les administrations des Etats membres qui vont faire application du droit de l'UE : cela correspond concrètement : le pouvoir exécutif (gouvernements des Etats membres) + parlements des Etats membres + leurs tribunaux + leurs administrations régionales ou locales qui vont mettre à exécution concrètement le droit de l'UE.
On comprend donc pourquoi le droit de l'UE relève de « l'administration indirecte » = car le bras séculier c'est l'Etat membre dans son organisation procédurale et institutionnelle.
Par conséquent, l'article 291 du TFUE, le principe en droit de l'UE, c'est que la compétence d'exécution relève des Etats membres eux-mêmes (...)
[...] Autrement dit, il faut que les justiciables puissent invoquer à leur profit le droit communautaire, à travers de mesures d'application. Autrement dit, maintenir l'effet utile du droit de l'UE. - Le principe d'équivalence : les mesures d'applications du droit communautaire doivent être au moins aussi favorables que les mesures d'application qui relèvent du droit national. Le standard national doit être respecté en matière de mesures d'applications. La CJ a été encore plus loin : elle a développé en effet une jurisprudence qui impose au juge national d'écarter (non pas d'invalider, car c'est juridiquement impossible ) les règles internes de droit national à caractère procédural qui porteraient atteintes à l'application uniforme du droit communautaire. [...]
[...] Le Parlement français transpose la directive en France, si la directive porte sur la matière législative : article 34 de la Constitution. Parfois, le Parlement est dessaisi de cette compétence par le Gouvernement, qui lui-même va transposer les directives par voie d'ordonnance : notamment par le jeu de l'article 38 de la Constitution ; lorsqu'il y a des retards (pour aller plus vite). Les directives, dans la conception originelle des traités, étaient destinées à laisser une marge de manœuvre large pour les Etats membres ; il devait y avoir une capacité d'adaptation ; composées que de dispositions générales puis complétées. [...]
[...] SECTION 1 : LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE La mise en œuvre du principe est marquée par la liberté qui est autorisée aux Etats membres pour organiser comme ils le veulent leurs obligations d'exécution du droit communautaire. Cela a été affirmé de façon très claire par la Cour de Justice, dans un arrêt de principe ancien : 15 décembre 1971 International Food (Fuel Fold Compagny : la Cour de Justice indique que les pouvoirs d'exécution qui sont confiés aux Etats sont utilisés par des organes déterminés conformément au système constitutionnel de chaque Etat. [...]
[...] Quel que soit l'organe, l'Etat est responsable pour la violation du droit communautaire. Cette jurisprudence a encore été étendue à une nouvelle hypothèse : une juridiction nationale viendrait à faire une application incorrecte du droit de l'UE. Cette hypothèse, il convient de la développer : Tout d'abord, le juge interne est le juge du droit commun de l'UE, mais la jurisprudence de la Cour indique qu'il appartient au juge interne de donner à la loi interne qu'il va appliquer dans toute la mesure du possible une interprétation conforme au droit de l'UE. [...]
[...] D'ailleurs, la Cour en a vue un principe général de l'UE : CJ 13 juillet 2007 Unibet : reconnaissance en tant que principe général que chaque Etat membre a son propre système juridictionnel d'application du droit de l'UE. Le juge ordinaire agit sous le contrôle de la Cour de Justice du point de vue de l'interprétation correcte de ce droit. Le juge judiciaire a une compétence considérable : droit de la concurrence ; droit social européen ; droit de l'environnement ; droit du consommateur ; . Le juge pénal est aussi concerné par le droit de l'UE : question d'immigration ; droit d'asile ; . [...]
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