Primauté du droit européen, fondements du principe, effet direct, ordre juridique, doctrine dualiste, doctrine moniste, juge communautaire, affaire du traitement des nationaux polonais à Dantzig, arrêt CJCE, Costa c/ENEL
L'effet direct et la primauté sont les deux grands principes consubstantiels, ontologiques à l'ordre juridique de l'Union, et donc, sans eux, le droit de l'Union européenne perd toute efficacité, tout effet utile. Il s'agit moins d'une question de hiérarchie, de prévalence que d'essence même de l'intégration puisque sans primauté, le droit de l'Union n'a plus d'efficacité.
On peut parler d' "une double vie" du droit de l'Union, car tout d'abord, le droit de l'Union existe en tant que tel : il a des sources propres et a aussi ses propres mécanismes juridictionnels. Ensuite, ce droit doit s'intégrer dans les droits nationaux pour être effectif.
C'est aussi le cas du droit international : cela illustre la querelle entre le monisme et le dualisme qui seraient des facteurs explicatifs des rapports de systèmes.
La doctrine dualiste considère que les systèmes juridiques sont indépendants, séparés et égaux et donc pas de supériorité entre le droit international et le droit interne et dans ces conditions, le droit international doit être inséré dans le droit interne par des normes de réception et donc des normes de droit interne.
[...] Il s'agit moins d'une question de hiérarchie, de prévalence que d'essence même de l'intégration puisque sans primauté, le droit de l'Union n'a plus d'efficacité. On peut parler d' « une double vie » du droit de l'Union, car tout d'abord, le droit de l'Union existe en tant que tel : il a des sources propres et a aussi ses propres mécanismes juridictionnels. Ensuite, ce droit doit s'intégrer dans les droits nationaux pour être effectif. C'est aussi le cas du droit international : cela illustre la querelle entre le monisme et le dualisme qui seraient des facteurs explicatifs des rapports de systèmes. [...]
[...] La doctrine dualiste considère que les systèmes juridiques sont indépendants, séparés et égaux et donc pas de supériorité entre le droit international et le droit interne et dans ces conditions, le droit international doit être inséré dans le droit interne par des normes de réception et donc des normes de droit interne. La doctrine moniste plaide pour l'unité des systèmes juridiques et donc pour une hiérarchie entre les différentes normes de ces différents systèmes. Ils reconnaissent, en général, la supériorité du droit international. Avec une sous-branche qui considère une supériorité sur les constitutions nationales et une autre sous les constitutions. D'une manière générale, selon JEAN COMBACAU « la supériorité globale du droit international sur le droit étatique est la condition de sa propre existence ». [...]
[...] On ne conçoit pas le droit international sans sa supériorité sur le droit national. Les juridictions internationales l'ont très vite compris et dès 1932, la Cour permanente de justice internationale affirmait la prévalence des normes internationales sur les normes internes y compris constitutionnelles. CPJI, TRAITEMENT DES NATIONAUX POLONAIS À DANTZIG : « un État ne saurait invoquer vis-à-vis d'un autre État sa propre constitution pour se soustraire aux obligations que lui impose le droit international et les traités en vigueur » : primauté du droit international sur le droit national. [...]
[...] Un litige intervient devant le juge italien et concerne la nationalisation de l'électricité en Italie et la Cour se sert de cet arrêt, précisent les rapports entre les ordres juridiques, comme elle l'a fait en 1963 pour l'effet direct. La Cour doit intervenir rapidement sur ces questions pour dissiper les doutes qui se développaient dans les États membres notamment devant les Cours constitutionnelles allemandes et italiennes. Ces cours avaient une conception dualiste des rapports de systèmes et avaient tendance à penser que leur droit pouvait prévaloir sur le droit européen et en particulier leur constitution. [...]
[...] Le juge national jongle avec différentes règles dont certaines sont supérieures à celles dont il tire son existence, à savoir : la Constitution. Malgré cette sensibilité, la primauté n'est pas mentionnée par les traités Il y a eu une tentative de le faire de le TECE, mais il n'a jamais vu le jour ; dans le traité de Lisbonne, la primauté a disparu, mais la déclaration n°17 annexée au traité de Lisbonne indique que le droit de l'Union prime le droit des Etats membres dans les conditions définies par la jurisprudence, ce qui rehausse la jurisprudence au rang de traité. [...]
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