L'expression " Communauté de droit " est celle par laquelle, très tôt, les Communautés ont entendu se définir. La paternité en est généralement attribuée à Walter Hallstein qui, avant d'être le premier président de la Commission de la C.E.E., fut professeur de droit. Elle fait référence au concept d'Etat de droit, présent dans la culture juridique de certains des pays fondateurs et en particulier dans la culture juridique allemande. Ce concept désigne la situation d'un Etat qui se soumet aux règles de droit qu'il se donne ou qu'il accepte d'appliquer. Le système juridique des Communautés européennes et, désormais, de l'Union européenne, est un système original, très structuré et finalement assez complexe. Son architecture s'ordonne autour d'un concept fondamental celui d'ordre juridique communautaire affirmé, dès l'origine, par la Cour de justice dont découlent et la hiérarchie des normes communautaires et les rapports du droit communautaire et du droit des Etats membres.
[...] La non-conformité d'un règlement ou d'une directive communautaire quant au fond (son contenu) ou quant à la forme (la procédure de son élaboration) est sanctionnée par la juridiction communautaire : annulation prononcée à la suite d'un recours en annulation prévue à l'article 130 CE (ex article 173 CEE) ou par une déclaration préjudicielle d'invalidité dans le cadre du renvoi préjudiciel (article 234 CE, ex article 17). Les principes généraux du droit communautaire n'étaient pas mentionnés à l'origine dans les Traités communautaires. Dès les premières années la Cour de justice, comme d'autres juridictions suprêmes, a entendu combler les lacunes du droit communautaire écrit. Elle ne peut en effet refuser de juger en invoquant l'absence de norme applicable (ce qui la distingue d'une juridiction internationale classique). [...]
[...] Les directives communautaires fixent le délai à l'expiration duquel les Etats destinataires devront avoir pris les mesures nécessaires pour rendre leur droit compatible avec leurs objectifs. C'est ce que l'on appelle dans la pratique le délai de transposition L'invocabilité verticale de la directive dépend de la situation dans laquelle se trouve l'Etat membre par rapport à son obligation de transposition. Avant l'expiration du délai de transposition la directive transposée n'est pas invocable (CJCE Rutili) la directive correctement transposée n'est pas invocable : le droit national a été rendu compatible avec les objectifs de la directive ce sont les dispositions nationales qui sont invocables devant le juge national la directive a été transposée, mais d'une façon incomplète : l'Etat a laissé subsister des dispositions nationales incompatibles avec les objectifs de la directive : les dispositions de la directive possédant les qualités requises sont invocables aux fins d'exclusion des dispositions nationales incompatibles à l'expiration du délai de transposition, l'Etat membre n'a pas satisfait à son obligation de transposition, les dispositions de la directive qui possèdent les qualités requises sont invocables, car, souligne la Cour : l'Etat membre qui n'a pas pris dans les délais les dispositions imposées par la directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des obligations qu'elle comporte (CJCE .1979) ; l'invocabilité de la directive non transposée est ici une sanction de la carence de l'Etat. [...]
[...] Le champ d'application du principe de primauté est global. C'est l'ensemble du droit communautaire qui prime sur l'ensemble du droit interne de chaque Etat membre. Traités, accords internationaux liant la Communauté, règlements, directives, décisions (et tout autre acte destiné à produire des effets de droit) priment sur toutes les normes nationales y compris la loi postérieure à l'entrée en vigueur des traités et les dispositions de nature constitutionnelle. La Cour de justice de la CECA l'avait admis dès les premières années. [...]
[...] Mais le Conseil d'Etat français accepte aussi l'invocabilité de la directive aux fins de l'interprétation de mesures réglementaires (CE Beaudrait et a., Lebon, Tables. P 513). L'invocabilité des directives communautaires à l'encontre des actes individuels : de la jurisprudence Cohn-Bendit à la jurisprudence Perreux La jurisprudence Cohn-Bendit a exprimé pendant trente et un ans la résistance du Conseil d'Etat à l'invocabilité des directives communautaires devant le juge administratif français saisi d'un recours contre un acte administratif individuel (en l'espèce un arrêté d'expulsion). [...]
[...] C'est le droit interne (le plus souvent leur droit constitutionnel) des Etats parties qui détermine les rapports entre les dispositions du traité et le droit interne. L'article 55 de la constitution française prévoit, par exemple que les traités régulièrement ratifiés et publiés ont, sous réserve de réciprocité, une force supérieure à la loi . Dans le système communautaire, au contraire, c'est le droit communautaire qui organise l'intégration du droit communautaire dans le droit des Etats membres Ce sont les traités fondateurs qui donnent au règlement communautaire le pouvoir de s'appliquer directement dans les Etats membres. [...]
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