Le droit communautaire originaire (ou primaire) est constitué de divers éléments adoptés tout au long de l'histoire de la construction des Communautés européennes.
Tout d'abord, il comporte les traités fondateurs de la Communauté européenne conclus par l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il s'agit des traités signés à Rome le 27 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne (C.E.E.) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (C.E.C.A.), tous deux entrés en vigueur le 1er janvier 1958. Il faut également noter qu'à l'origine en faisait également parti le traité de Paris du 18 avril 1951 instituant la Communauté économique du charbon et de l'acier; cependant, ce dernier a expiré en 2002 puisqu'ayant une durée limitée de 50 ans.
Ensuite, le droit communautaire primaire se compose également des diverses modifications apportées aux traités originaires: le traité de Bruxelles instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés du 8 avril 1965; les traités modifiant la procédure budgétaire des 22 avril 1970 et 22 juillet 1975; l'Acte unique européen signé à Luxembourg et à La Haye les 17 et 28 février 1986; le traité sur l'Union européenne signée à Maastricht le 7 février 1992; le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 et le traité de Nice du 26 février 2001. Puis en font également parties les diverses adaptations consécutives aux adhésions de nouveaux Etats membres : les actes relatifs à l'adhésion aux Communautés européennes du Royaume du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni du 22 juillet 1972; les actes relatifs à l'adhésion de la République hellénique aux Communautés du 24 mai 1979; les actes relatifs à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés du 12 juin 1985; les actes relatifs à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède aux Communautés européennes du 24 juin 1994; ainsi que l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie du 16 avril 2003.
Enfin, il est constitué de certaines décisions du Conseil de l'Union européenne par les Etats membres selon leurs procédures constitutionnelles respectives: la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières par des ressources propres aux Communautés, aujourd'hui remplacée par la décision du 24 juin 1988; ainsi que la décision du 20 septembre 1976 portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct.
Dès lors, dans quelles mesures la prééminence du droit communautaire originaire vis-à-vis des autres sources va-t-elle s'exercer?
Le droit communautaire est constitué par un ensemble de normes hiérarchisées. La notion de légalité communautaire incorpore le principe général de la hiérarchie des actes qui informe l'ordre juridique des communautés et dont la méconnaissance constitue une violation de la règle de droit au sens de l'article 173 du traité instituant la Communauté économique européenne. C'est par rapport au droit communautaire originaire, textes fondamentaux de l'ordre juridique communautaire, que doivent être situées les autres sources de droit, qu'elles soient ou non propres à cet ordre. Ainsi il faut tout d'abord observer le caractère constitutionnel de cette source primaire d'un point de vue théorique (I) pour voir par la suite les conséquences attachées à cette prééminence dans la pratique communautaire (II)
[...] Dès lors, dans quelles mesures la prééminence du droit communautaire originaire vis-à-vis des autres sources va-t-elle s'exercer? Le droit communautaire est constitué par un ensemble de normes hiérarchisées. La notion de légalité communautaire incorpore le principe général de la hiérarchie des actes qui informe l'ordre juridique des communautés et dont la méconnaissance constitue une violation de la règle de droit au sens de l'article 173 du traité instituant la Communauté économique européenne. C'est par rapport au droit communautaire originaire, textes fondamentaux de l'ordre juridique communautaire, que doivent être situées les autres sources de droit, qu'elles soient ou non propres à cet ordre. [...]
[...] jtes 31 et 35/86, Rec p CJCE 23 avril 1986, "Parti écologiste les Verts c. Parlement", Aff. 294/83, Rec p CJCE 14 décembre 1991, "Avis relatif au projet d'accord entre la Communauté et les pays membres de l'AELE et visant à instituer l'Espace Economique Européen", avis 1/91, Rec I p Conseil constitutionnel 2 septembre 1992, décision n°92-312 DC. CJCE 5 février 1963, "NV Algemene Transport-en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c. Administration fiscale néerlandaise", Aff. 26/62, Rec. p CJCE 15 juillet 1964, "Flaminio Costa c. [...]
[...] Par conséquent, si l'accord modifie le droit primaire, seule une révision du traité atteint aux fins de conformité peut permettre son entrée en vigueur[18]. Il faut noter que cet avis peut également être demandé pour les traités conclus entre Etats membres ou entre ceux-ci et des Etats tiers. De manière spécifique, un contrôle a priori est également exercé par la Commission dans le cadre du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Cependant si le contrôle préventif semble être le principe, dans son avis sur la portée de l'article 228 du traité instituant la Communauté économique européenne en date du 4 octobre 1979[19], la Cour de justice n'exclut pas un contrôle a posteriori des accords internationaux conclus. [...]
[...] La prééminence du droit communautaire originaire vis-à-vis des autres sources Depuis la déchirure qu'a représentée la Seconde Guerre Mondiale, une partie de plus en plus large du continent européen s'est unie et organisée dans un ensemble original que représentent les Communautés européennes. Jamais dans l'Histoire, un continent ne sera parvenu de manière pacifique à une telle unification, non seulement territoriale mais également idéologique. Toutefois, tout comme le dit l'adage "Rome ne s'est pas bâtie en un jour", les Communautés se sont construites progressivement au gré des multiples évolutions institutionnelles et historiques, notamment suite aux adhésions d'autres pays souhaitant se joindre au projet communautaire. [...]
[...] Elles ne constituent pas un acte du Conseil, mais des dispositions de droit primaire qui, selon l'article 6 du même acte et à moins que celui-ci en dispose autrement, ne peuvent être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues pour la révision des traités originaires.". Article 4 du Traité instituant la Communauté économique européenne: "Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent traité.". CJCE 23 avril 1986, "Parti écologiste les Verts c. Parlement", aff. 294/83, Rec p CJCE 14 décembre 1991, "Avis relatif au projet d'accord entre la Communauté et les pays membres de l'AELE et visant à instituer l'Espace Economique Européen", avis 1/91, Rec I p Conseil constitutionnel 2 septembre 1992, décision n°92-312 DC. [...]
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