Le droit de l'Union européenne est fondé aujourd'hui sur un paradoxe :
Le droit de l'Union européenne est aujourd'hui omniprésent à l'intérieur de toutes les branches du droit national. Le droit civil n'échappe pas au droit de l'Union européenne, à l'incidence du droit communautaire, le droit de la famille par ex. On peut dire la même chose du droit pénal.
Pour un communautaire, le droit de l'Union européenne est cependant très mal connu.
3 phénomènes :
• Que des Etats mettent en commun un droit pour organiser leurs relations réciproques, cela est nouveau. Cela ne s'était jamais produit dans l'histoire de l'humanité. C'est un phénomène atypique qui rend difficile son analyse.
• Phénomène qui se fonde sur la nécessité de prendre en compte 27 pays avec leurs systèmes juridiques différents : par ex, difficulté de réaliser une Europe « sociale » alors que la majorité des Etats de l'Union européenne se réclament du libéralisme, ou que le Parlement Européen est majoritairement à droite.
• Les responsables politiques nationaux ont tendance à utiliser la construction européenne à leur profit la plupart du temps.
[...] Titre 1 : les sources du système juridique européen Pas de typologie explicite des sources du droit de l'union dans les traités Par rapport au DI, le système des sources du droit communautaire est particulièrement complexe. Depuis plusieurs révisions successives des traités, la question de la simplification des sources était à l'ordre du jour notamment pour le TECE, lequel distinguait les actes législatifs (lois ou lois-cadres), les actes non législatifs (règlement européens, décisions européennes). Malheureusement, le traité de Lisbonne a retiré toute mention constitutionnelle : il n'a fait que modifier à la marge la classification. Chapitre 1 : les sources principales Section 1 : le droit primaire I. L'identification des sources primaires : A. [...]
[...] On a un ppe d'autonomie institutionnelle au sens strict selon lequel les Etats membres ont une compétence exclusive pour déterminer les organes chargés d'exécuter le droit communautaire. Cette idée se décline : c'est le droit constitutionnel de chaque Etat membre qui détermine ce qui relève de chaque Etat membre ou ce qui relève de l'exécutif. Dans les Etats fédéraux, il peut s'agir de la ventilation entre ce qui relève du pouvoir central et des pouvoirs fédérés. Pour l'attribution à des services spécialisés ou à des personnes juridiques distincte de l'Etat, de la responsabilité de mettre en œuvre l'exécution des actes de l'union. [...]
[...] C'est l'ensemble du droit dérivé qui bénéficie de l'immédiateté, il en va ainsi pour les directives dont les mesures de transposition ou de mise en œuvre ne conditionnent pas l'entrée dans l'ordre juridique national : une directive non transposée n'est pas un non-être juridique en droit national. L'applicabilité immédiate du droit de l'union vaut pour l'ensemble des sources de ce droit, c'est le noyau incompressible en matière de pénétration du droit communautaire dans les droits nationaux. Section 1 : la théorie de l'effet direct du droit communautaire I. Les ppes : A. [...]
[...] Si un EM, n'applique pas les règles douanières, l'EM a créé alors une situation difficile pour les importateurs, ceux-ci vont entrer dans l'union par un autre Etat, on évite le passage par un EM qui a un régime douanier moins favorable. La 2nde difficulté est la distorsion de concurrence : si dans une éco la fiscalité est plus élevée quand dans un autre pays, cette entreprise sera sanctionnée par rapport à une autre entreprise. Enfin, risque de la délocalisation qui est très fort. Donc il faut que les règles communes s'appliquent uniformément. [...]
[...] Quand il y a plusieurs mesures autorisées dans la répartition des compétences, on choisit celle qui assure la cohérence ; Section 2 : la distribution verticale Quel que soit le titulaire de la compétence, son mode d'exercice peut être soit centralisé soit décentralisé. Cela est plus difficile à saisir. Si on dit que la communauté a une compétence exclusive en matière agricole, mais on a un ministre interne. Mais Bruxelles peut centraliser toutes les décisions, cependant, elle peut dire que c'est elle qui décide, mais elle va décentraliser l'exercice à des Etats fédérés. [...]
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