L'Union européenne n'est compétente que si le traité lui a attribué des compétences. Puisque les compétences de l'Union portent atteinte à la souveraineté des Etats, ces compétences ne peuvent être que d'attribution. C'est une autre façon de dire que les abandons de souveraineté ne se présument pas.
Dans l'affaire CJCE 1971 AETR, la Cour dit notamment que le principe d'attribution de compétence ne signifie pas que la communauté dispose seulement de compétences expresses. Il peut s'agir aussi de compétences implicites. Cela a été un facteur de développement considérable des compétences communautaires. Dans cette affaire, la Cour affirme le parallélisme des compétences internes et externes.
Cela signifie que chaque fois que la Communauté adopte des règles communes sur le plan interne, elle peut se voir reconnaître des compétences externes. Sinon, implicitement sa compétence interne serait menacée.
[...] Cela concerne la protection des espèces et c'est donc un objectif environnemental. Or, à l'époque la protection de l'environnement n'est pas un objectif du traité. Là, probablement, on a une utilisation douteuse de l'article. Limite à l'utilisation de l'art 308 : Avis CJCE 1996 Relatif à l'adhésion de la Communauté à la CEDH : La Cour dit qu'en l'état du traité ne peut pas fonder son adhésion à la CEDH sur l'art 308 parce que ce serait élargir le domaine de compétence de la Communauté. [...]
[...] Donc, dans ce cas, les Pays-Bas ne peuvent plus intervenir. Les compétences d'appui, de coordination ou de complément : Ce sont des secteurs où les États conservent une compétence. La législation de l'État continuera de s'appliquer à côté de la législation de l'Union qui ne peut que l'appuyer, la coordonner, la compléter. Cela étant, comme les États agissent dans un domaine où il existe une compétence de l'Union, les États ne peuvent agir que dans leur intérêt national et sans compromettre l'intérêt de l'Union. [...]
[...] En principe, il y a un exercice successif des compétences. Les États exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas encore exercé la sienne. La réglementation européenne constitue-t-elle un système complet ? Si on prétend régir tout le domaine, alors il n'y a plus de compétence nationale. Le juge raisonne sur deux critères, le contenu de l'acte ou bien l'intention du législateur. Là, la Cour de Justice peut aller assez loin. Etait en cause dans une affaire sur l'organisation commune du marché des volailles. [...]
[...] Autrement dit, ils ne disent pas ce que deviennent les compétences nationales. Le plus souvent, les compétences sont partagées et on ne dit pas ce que deviennent les compétences nationales, car l'exercice de la compétence européenne, bien souvent, ne fait pas disparaître complètement la compétence nationale. II/ Classification des compétences de l'Union : Les compétences exclusives de l'Union : Dans cette catégorie, seule l'Union peut légiférer et donc adopter des actes contraignants. L'État n'intervient que pour mettre en œuvre les actes de l'Union ou s'il est habilité par l'Union lorsqu'elle n'est pas encore intervenue. [...]
[...] Il peut s'agir aussi de compétences implicites. Cela a été un facteur de développement considérable des compétences communautaires. Dans cette affaire, la Cour affirme le parallélisme des compétences internes et externes. Cela signifie que chaque fois que la Communauté adopte des règles communes sur le plan interne, elle peut se voir reconnaître des compétences externes. Sinon, implicitement sa compétence interne serait menacée. En dehors de cela, on peut retenir qu'il y a au moins deux facteurs de complexité à propos de ces compétences européennes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture