recours en annulation, droit européen, cour de justice des communautés européennes (CJCE), Remia c/commission, article 263, traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE), ultra petita, france c/Commission, ratione loci, Van Landewyck, parlement européen, détournement de pouvoir, espagne c/Conseil
Ces moyens sont énoncés à l'article 263 alinéa 2 du TFUE qui indique que "la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toutes règles de droit relatives à leur application ou détournement de pouvoir formés par un État membre, le Parlement, le Conseil ou la Commission".
Il y a la présence des 4 contrôles de la légalité externe et interne des actes.
- Légalité externe : tout ce qui sur la forme, la procédure de l'acte : 1. l'incompétence et 2. la violation des formes substantielles (l'adoption de l'acte n'a pas suivi la procédure prévue) ;
- Légalité interne : 1. violation des traités ou de toutes règles de droit relatives à leur application et 2. le détournement de pouvoir.
[...] Pour établir un détournement de pouvoir, la Cour exige par ailleurs que les requérants établissent eux-mêmes que l'institution a utilisé ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ces pouvoirs lui ont été conférés ou qu'elle a tenté de détourner une procédure particulière prévue par le traité CJCE, SEDESA CJCE, Espagne c/Conseil Si le Conseil utilise une procédure pour écarter le Parlement, la Cour a défini le détournement de pouvoir : « un acte n'est entaché de détournement de pouvoir que s'il apparaît sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants avoir été pris exclusivement ou à tout le moins, de manière déterminante à des fins autres que celles dont il est excipé ou dans le but d'éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l'espèce ». Cela montre que le détournement de procédure est un détournement de pouvoirs comme en 1988 lorsque la Cour a constaté que la Commission avait fait un détournement de pouvoir en estimant être liée par un avis du Conseil alors que ce n'était pas le cas. La jurisprudence en la matière est particulièrement rare. [...]
[...] CJCE, FRANCE c/Commission En ce qui concerne la date d'appréciation de la légalité de l'acte, la Cour a jugé que « la légalité d'un acte devait être appréciée en fonction des éléments de faits et de droit existant à la date à laquelle cet acte a été pris. » Cela signifie que le juge refuse de se placer à une date postérieure à celle de l'édiction, de l'adoption de la date contestée. II. Les cas d'ouverture L'incompétence : légalité externe Il s'agit d'un moyen d'ordre public et donc soulevé d'office par le juge. Il s'agit d'un moyen souvent absorbé par un moyen de légalité interne et lié à la violation des traités. En général, les arguments relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'acte, la violation des traités, sont invoqués. Il existe plusieurs types d'incompétences : certains sont rares. – La compétence ratione loci et donc la compétence territoriale. [...]
[...] le détournement de pouvoir. Un acte ne peut être attaqué que si un de ces moyens est invoqué. Or dans un même recours, les requérants souvent n'opèrent pas la distinction d'autant que les trois premiers moyens peuvent être regroupés. Il s'agit d'une catégorie fourre-tout. L'incompétence et la violation des traités, et des formes substantielles et donc d'application des traités. Cependant, CJCE, REMIA c/Commission la Cour rappelle tout de même que pour pouvoir être examinés par elle, « les moyens doivent être suffisamment précisés dans la requête aux fins de savoir s'ils sont au nombre de ceux énumérés par [l'article 263 du TFUE] ». [...]
[...] Les moyens invocables en recours en annulation en droit européen I. Les règles générales Ces moyens sont énoncés à l'article 263 alinéa 2 du TFUE qui indique que « la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toutes règles de droit relatives à leur application ou détournement de pouvoir formés par un État membre, le Parlement, le Conseil ou la Commission ». Il y a la présence des 4 contrôles de la légalité externe et interne des actes. [...]
[...] La violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application Cette catégorie est la plus large de cette formule, et vise l'ensemble du droit de l'Union européenne, mais aussi des accords conclus par l'Union européenne : on peut très bien demander l'annulation d'un acte, car il viole un accord conclu par l'Union européenne ou parce qu'il viole un PGD. Ce moyen porte sur le respect des règles de droit interprétées par la Cour par le contenu des actes attaqués et le contrôle de la cour se fait au regard des traités, y compris Charte, du droit dérivé, des PGD et des sources internationales, et donc, tout ce qui viole les traités. [...]
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