Le droit social européen, longtemps rejeté au profit d'une construction plus économique de l'Europe, trouvait néanmoins une petite place dans le Traité de Rome avec un titre intitulé « politiques sociales » ébauchant une éventuelle harmonisation communautaire dans certains domaines de la règlementation sociale.
Il a cependant fallu attendre une prise de conscience dans le milieu des années 1970 du rôle de l'Europe sociale comme l'une des conditions de réussite de l'Europe économique pour que les institutions européennes envisagent de donner une réelle impulsion à la politique sociale de la Communauté européenne.
Cette prise en compte semble d'autant plus tardive que les Etats membres, et notamment la France, étaient confrontés à des problématiques sociales depuis de nombreuses décennies. En effet celle-ci, longtemps réfractaire à toute règlementation au nom de la liberté individuelle du travailleur de fournir sa force de travail, adopta à partir de la fin du XIXe siècle une règlementation de plus en plus contraignante et protectrice du travailleur.
[...] En fait, elle définit le repos hebdomadaire obligatoire. L'article précise qu'au cours d'une période de sept jours consécutifs, le travailleur a obligatoirement droit à une période de repos égale à vingt- quatre heures consécutives, et cela en plus des onze heures journalières. La période de référence peut être portée à quatorze jours[16]. L'article suivant de la directive de 2003, se place également sur la semaine de travail pour poser le principe de durée maximale du temps de travail sur cette période, la durée moyenne de travail sur chaque période de sept jours ne doit pas excéder quarante-huit heures en comprenant les heures supplémentaires[17]. [...]
[...] De la même manière, elle a encadré le temps de travail, à travers, principalement les directives précédemment citées. Il convient alors de se demander dans quelle mesure la volonté d'harmonisation du temps de travail s'exprime au niveau européen, et se répercute sur les États membres, notamment la France. Afin de mieux cerner cet enjeu majeur de la politique sociale européenne,deux axes d'études seront abordés, d'une part, la redéfinition du temps de travail à travers le droit communautaire, et d'autre part, la difficulté d'encadrement du temps de travail La redéfinition du temps de travail à travers le droit communautaire: La notion de temps de travail effectif permet à la fois de mesurer la durée légale du travail mais aussi de calculer la rémunération. [...]
[...] Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux du 9 décembre 1989 Directive 89/391/CEE Directive 93/104/CE Directive 93/104/CE, considérant 7 Directive 2003/88/CE Art T. CE, Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire CJCE oct. 2OOO, Simap c./ Conselleria de Sanidad y consumo de la Generalidad Valenciana, aff. [...]
[...] En ce qui concerne le temps de repos journalier, elle ne modifie pas la règlementation de 1993. De plus, tout comme la directive de 1993, elle prévoit des dérogations. La principale différence de ce régime de dérogation, réside dans le fait que désormais, le pouvoir de déroger n'est plus l'apanage des conventions collectives. En effet, les États peuvent prévoir des aménagements du temps de repos à travers des actes législatifs, règlementaires, ou administratifs. Ceci ne fait donc qu'accroitre le processus qui vide la directive de son sens en matière de temps de repos. [...]
[...] La notion de travail effectif en droit interne Il est communément admis que le salaire est la contre partie d'une prestation de travail effectuée par le salarié. Cependant, dans l'hypothèse où l'employeur ne fournit pas de travail au salarié alors que ce dernier est à sa disposition, il se doit tout de même de lui verser un salaire. En effet, la cour de cassation a considéré dans un arrêt en date du 20 décembre 1998 que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail Il résulte de ces constatations que deux conceptions du temps de travail s'opposent en droit interne. [...]
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