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Ce cours relève à la fois du droit public et du droit privé : facettes du droit des affaires, mais aussi des libertés publiques ...
Aujourd'hui, le traité simplifié propose 2 traités : le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le marché commun initial fondé par le traité de 1951 concernant la CECA et ensuite par les 2 autres traités : traité de la CEE (1957) et traité de la CEEA. Ces 3 traités fondateurs et tout particulièrement le traité de la CEE nous intéressent. Ce traité CEE et ses deux compléments ont finalement mis en oeuvre un marché commun.
Au départ, c'est un marché commun qui nous est proposé. C'est un marché qui va se superposer aux marchés nationaux existants, marchés très cloisonnés. En effet, nous avons des frontières, mais surtout des barrières tarifaires très importantes entre les États européens qui se manifestent par le droit de douane, mais aussi par des taxes d'effet équivalent. Il va donc falloir faire disparaître entre les États européens ces droits de douane et autres pour constituer ce marché commun.
Il va falloir également décloisonner ces marchés nationaux qui veulent se regrouper concernant les restrictions quantitatives très importantes qui existent entre les 6 États fondateurs qui veulent se regrouper pour mettre en oeuvre le marché commun. Il faut également supprimer toutes les mesures qui s'apparentent à des restrictions quantitatives aux échanges (mesures équivalentes qui peuvent prendre différentes formes : pratique administrative, mesures réglementaires...).
En dehors de ce qui concerne les marchandises, il faut essayer de faciliter la mobilité des personnes physiques et des personnes morales dans le cadre de « la liberté d'établissement ».
[...] Si c'est le cas, le ressortissant va pouvoir bénéficier de cette aide complémentaire. Le juge va finalement se prononcer favorablement : « un ressortissant d'un état membre exerçant une activité salariée à temps partiel sur le territoire d'un autre état et qui complète son revenu afin d'obtenir des revenus égaux au minimum d'existence grâce à une aide financière provenant de fonds publics » bénéficie de la libre circulation dans le cas où il exerce une activité effective. Arrêt Brown juin 1988 : montre que le juge communautaire pose une barrière en disant que la « simple condition de ressortissant de la communauté n'est pas suffisante pour bénéficier de l'applicabilité de l'article 43, il manque la seconde condition cumulative à savoir la qualité de travail » Arrêt 31 mai 1989, Bettray : « il faut qu'il y ait relation de travail caractérisé par le fait qu'une personne accomplit pendant un certain temps en faveur d'une autre et sous sa direction contre laquelle elle touche une rémunération. [...]
[...] Nous sommes dans le cadre d'un reCours en manquement. La commission a voulu traduire les Pays-Bas devant la Cour de justice pour faire invalider cette législation et la Commission européenne n'a donc pas obtenu gain de cause. Arrêt CJCE, 27/07/1991, Säger : dans cette affaire, la Cour précise l'arrêt précédent. La Cour confirme la possibilité d'avoir reCours à une raison impérieuse d'intérêt général pour justifier l'existence d'une entrave en matière de libre prestation des services. Dans le cadre de cette jurisprudence, on ne parle pas de discrimination, mais d'entrave à la libre circulation. [...]
[...] Dans le TCE, il y a une disposition qui précise, à propos des territoires d'outre-mer des États membres, qu'ils sont régis par un système d'association aux communautés. Ne sont donc concernés par la mise en œuvre de cette union douanière (et par l'ensemble du traité) que les départements d'outre-mer. Question de l'Algérie ? : à l'époque, l'Algérie est divisée en départements qui ne sont même pas des départements d'outre-mer. Ce sont des départements français. Ce qui veut donc dire que le territoire algérien, dès le départ, fait partie de l'union douanière (le président algérien a d'ailleurs dit récemment que l'Algérie avait vocation à entrer dans l'Union européenne). [...]
[...] - Arrêt CJCE Commission/France, affaire des fraises : la commission reprochait à la France sa passivité concernant la politique des maraîchers à l'intérieur des terres concernant les produits venant d'Espagne ou du Portugal. Ces camions étaient attaqués juste après la frontière. La Cour va condamner la France du fait de l'interdiction des MERQ en avançant l'absence de mesures prises par la France. Le juge va adopter un raisonnement téléologique : la liberté de circulation des marchandises n'est pas respectée. La France ne fait pas grand-chose pour faciliter cette circulation. C'est l'absence de mesure qui va être qualifiée de MERQ. [...]
[...] Directive du 13/12/1976 : reconnaissance des diplômes pour reconnaître mutuellement des diplômes pour les assureurs et Courtier en assurance. C'est l'acte unique qui va aiguillonner les États. La jurisprudence va pousser les États. Arrêt CJCE, 04/12/1986, Commission/RFA : la libre prestation des services doit s'appliquer même si l'assureur n'a pas d'établissement dans l'État membre où il veut faire des services. Directive 22/06/1988 : permet la libre prestation des services pour les contrats couvrant les grands risques (entreprise individuelle et commerciale) Directive 08/11/1990 : autorise la libre prestation des services en matière d'assurance vie. [...]
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