La libre circulation des personnes constitue une liberté fondamentale du marché intérieur qui a d'abord été limitée aux seules activités économiques avant d'être généralisée à « tout citoyen de l'Union » par le traité de Maastricht. Enfin, le traité d'Amsterdam constitue une étape déterminante dans la libre circulation des personnes avec l'objectif, inscrit à l'article 2 du traité, « (...) de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène ».
Par conséquent, on peut dégager trois étapes dans la mise en oeuvre de la libre circulation des personnes :
- Dans le traité de Rome, la libre circulation des personnes est le corollaire de la mobilité et de la liberté professionnelles dans leurs différentes expressions : travail salarié (articles 39 à 42 CE), activité indépendante et exercice de l'activité par l'implantation d'une personne morale ou d'une succursale, ces deux aspects étant rattachés à la liberté d'établissement (articles 43 à 48 CE) et à la libre prestation de services (articles 49 à 55 CE) qui seront traités dans le chapitre suivant ;
- Le traité de Maastricht reconnaissant à tout citoyen de l'Union, « le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres », a contribué à étendre la portée de la libre circulation des personnes de son cadre économique originaire à celui de droit fondamental de l'Union européenne. Ainsi, la généralisation de la libre circulation des ressortissants communautaires s'accompagne, outre du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, de droits politiques tels que le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections du Parlement européen ;
- Enfin, l'achèvement du marché intérieur, marqué par l'ouverture des frontières intérieures a rendu nécessaire une coopération intergouvernementale dans le cadre de la Convention de Schengen et du troisième pilier « justice et affaires intérieures » et la mise en place de mécanismes communs s'agissant du franchissement des frontières extérieures.
La libre circulation des personnes relève donc de l'ensemble des piliers de l'Union européenne et, partant, obéit à une approche d'intégration ou de coopération interétatique que nous évoquerons dans deux sections : « le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres » (I) ; « la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice » (II) (...)
[...] La directive confirme donc la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle le statut de citoyen de l'Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des Etats membres. Cependant, les travailleurs salariés conservent certaines conditions privilégiées. Cette directive devait être transposée le 30 avril 2006. Mais nombre d'Etats ne l'ont pas encore intégrée dans leur droit national. Elle bénéficie cependant de l'effet direct. Les bénéficiaires de cette directive sont les citoyens de l'Union qui se déplacent dans un Etat membre autre que celui de leur nationalité ; le citoyen étant défini selon l'article 17 du traité comme toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. [...]
[...] CJCE mai 1998, Martinez Sala, C-85/96, Rec.1998, I-2691, paragraphe 32. CJCE mars 2004, Collins, C-138/02 Règlement 1251/70 de la Commission du 29 juin 1970 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi, JOCE L 142/24 du 30 juin 1970 et directive 75/34 du 17 décembre 1974 pour les non-salariés. CJCE juillet 1986, op. cit. CJCE mars 2005, R. Kranemann, C-109/04. Il s'agit d'un stage juridique préparatoire précédant le deuxième examen d'État en droit. [...]
[...] En outre, l'ensemble de ces dispositions doivent s'appliquer dans le respect des principes généraux du droit communautaire, à savoir non- discrimination à raison de la nationalité (article 12 CE) et proportionnalité de la mesure. La directive établit une graduation en fonction de la durée du séjour : selon l'article 28 de la directive 2004/38, l'État membre d'accueil doit considérer la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine Ces principes, qui se font l'écho de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs au droit au respect de la vie privée et familiale, rappellent que l'Union européenne est une Communauté de droit fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'État de droit (article 6 du traité sur l'Union européenne). [...]
[...] p point 16, et Kranemann, précité, point 17) Néanmoins, il résulte du libellé de l'article 11 du règlement que le droit d'un ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un ressortissant communautaire, d'accéder au marché du travail ne peut être invoqué que dans l'État membre où ce ressortissant communautaire exerce une activité salariée ou non salariée (point 24). Or, au moment des faits au principal, Mme Mattern n'exerçait aucune activité salariée ou non salariée dans un État membre autre que la Belgique. M. Cikotic ne pouvait donc se prévaloir de l'article 11 du règlement qu'en Belgique en vue d'accéder, dans cet État membre, au marché du travail dans les mêmes conditions que celles prévues pour les nationaux dudit État L'absence d'incidence du montant de la rémunération. Peu importe le montant de la rémunération. [...]
[...] Le considérant 16 de la directive vient d'ailleurs préciser la notion de charge déraisonnable Il énonce les éléments à prendre en compte pour établir si le migrant est devenu une telle charge pour l'État d'accueil. L'État devrait examiner s'il s'agit de difficultés d'ordre temporaire et considérer la durée du séjour, la situation personnelle du migrant et le montant de l'aide accordée. C. L'égalité de traitement. Le premier droit du ressortissant communautaire dans le pays où il séjourne est d'accéder, sans discrimination par rapport aux nationaux, à une activité professionnelle indépendante ou salariée. [...]
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